Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

 

(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l’usage du public comporte au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage.

Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.

Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.

 

(2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées répondent aux dispositions suivantes :

1° nombre :

a) au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ;

b) au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.

2° repérage :

a) les places adaptées sont repérées par un marquage au sol ainsi que par une signalisation verticale ;

b) l’emplacement des places adaptées est indiqué au niveau de l’accès au site.

3° caractéristiques dimensionnelles :

a) une place de stationnement adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ;

b) la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.

La profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.

4° atteinte et usage :

a) s’il existe un contrôle d’accès ou de sortie du parc de stationnement, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

i) tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès est sonore et visuel ;

ii) les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l’établissement de visualiser le conducteur.

b) les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l’article 15.

 

Schémas

Stationnement "classique" :

Dimensions des places de parking "classiques"

Stationnement avec aire de manoeuvre commune (en présence de plus de trois places adaptées) :

Stationnement avec aire de transfert commune à deux places.

 

 

Q&R

Questions pour vérifier vos connaissances :

    1. Est-ce que cet article concerne aussi le stationnement le long de la route ?
    2. Est-ce qu'un stationnement en épis sur le côté de la route est concerné par cet article ?

 

 

 

Réponses :

  1. Non, cela est de la voirie et est traité à l'article 33.
  2. Oui, c'est à considérer comme un parc de stationnement.