Texte
(1) Le cheminement de la voie publique réservée aux piétons ou destinée à la circulation des piétons, au sens de l’article 5 de la loi , est sans ressaut ou marches et présenter un passage libre d’une largeur minimale de 100 cm. À défaut de cheminement sans ressaut et s’il n’est pas possible de prévoir un cheminement alternatif de qualité équivalente, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est mis en place.
Le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Les éléments suspendus au-dessus du cheminement permettent un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 9, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage. L’utilisation d’un escalier à pas d’âne est interdite.
(2) Des délimitations constructives signalent la séparation entre les parties des voies publiques réservées aux piétons ou destinées à leur circulation et les voies de la circulation empruntées par le trafic motorisé. Ces délimitations constructives constituent des bordures d’une hauteur minimale de 3 cm ou des rigoles d’une profondeur minimale de 3 cm.
En l’absence de ces délimitations constructives dans les zones de rencontre ou les zones résidentielles, le cheminement présente sur toute sa longueur des structures construites ou bien d’autres éléments de guidage contrastés visuellement et tactilement par rapport à leur environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
À défaut des éléments de guidage prévus à l’alinéa 2, le cheminement comporte un système de guidage tactile continu, défini à l’article 22, pour le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
(3) En présence d’une séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes, cette séparation est réalisée par des dispositifs tactiles et visuellement contrastés.
Le revêtement de sol du cheminement accessible est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
Schémas
(3) Séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes :