Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

(1) Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements accessibles permettent le passage et peuvent être manœuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements accessibles comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne créent pas de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, y compris dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est à prévoir à proximité de ce dispositif.

(2) Les portes répondent aux dispositions suivantes :

1° caractéristiques dimensionnelles :

a) les portes présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm ;

b) les portes sont sans seuil ;

c) les portes des WC, des douches et des cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptées ont un passage libre minimal de 80 cm ;

d) les portiques de sécurité présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm ou présentent un passage alternatif à proximité ;

e) côté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm ;

f) un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 14 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisée, et à l’exception des portes des WC, douches et cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptés.

2° atteinte et usage :

a) les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte ;

b) les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;

c) s’il n’y a pas d’espace libre latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l’article 14, la porte est à ouverture automatique ou la porte est ouverte en permanence pendant les heures d’ouverture au public et ne se referme qu’en cas d’incendie.

3° sécurité d’usage :

a) les portes à ouverture automatique autres que coulissantes sont signalées en tant que telles. La durée d’ouverture de la porte permet le passage de toute personne et elle ne peut pas se refermer tant qu’une personne se trouve dans son débattement. En présence d’une porte battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à implanter devant l’aire de débattement conformément aux dispositions prévues à l’article 22, point 5°;

b) les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat défini à l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre d) ;

c) les portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d’être équipées d’un dispositif pour éviter que la porte n’oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d’une partie transparente définie à l’article 2, paragraphe 3, point 3°, lettre d) ;

d) la force d’ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d’ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d’un système de fermeture automatique asservi au système de détection d’incendie, une force d’ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;

e) les portes entre deux zones de circulation comportent une partie transparente, dont la partie basse se situe à une hauteur inférieure ou égale à 60 cm du sol fini et le bord supérieur se situe à une hauteur supérieure ou égale à 160 cm du sol fini et présente une largeur minimale de 15 cm ;

f) l’angle d’ouverture des portes en position ouverte est de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement ;

g) le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.

 

Schéma

(2) 1 a) et c)  / (2) 2 b) Dimensions minimales des portes :

Dimensions minimales des portes

(2) 1 e) Espace de 50cm du côté de la poignée :Espace de 50cm à côté de la poignée

(2) 2 b) Tirant vertical d'une porte coulissante :

Porte coulissante

(2) 3 e) Partie vitrée d'une porte entre zones de circulation :

Partie vitrée d'une porte entre deux zones de circulation

 Passage libre de porte :

Représentation du passage libre de porte effectif

Remarques ADAPTH

Portes concernées

La formulation "Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements accessibles permettent le passage et peuvent être manœuvrées par toute personne" n'est pas très claire. Il faut se référer aux commentaires des articles du projet de loi pour comprendre que toutes les portes sont concernées : "Cet article a pour objectif de permettre le passage et l’utilisation des sas et portes des lieux ouverts au public par toute personne". Par "cheminement", il ne faut pas se limiter aux couloirs. Toutes les portes des locaux ouverts au public sont à aménager selon le présent article. C'est aussi pour cette raison qu'à l'article 14, les espaces de manoeuvre de porte sont prévus dans les pièces au point (4). Une exception est faite pour les portes des WC, des douches et des cabines d’essayage ou de déshabillage non adaptées qui ne nécessitent que d'un passage libre minimal de 80 cm et pour lesquelles il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'espace de manoeuvre de porte.

 

Ferme-porte

La formulation du point (1).3°.d). n'est pas très heureuse : "le moment de force maximal d’ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm".

Ce qu'il faut entendre par cela est que le ferme-porte doit être réglé de façon à ce que le moment d'ouverture n'excède pas 50Nm. Cela est une caractéristique issue de la DIN18040 qui se base sur la DIN EN 1154 qui dit que si des ferme-porte sont rendus nécessaires, ils doivent être réglés de façon à ce que le moment d'ouverture n'excède pas 47Nm (pour d'un ferme-porte de la taille 3 : feuille de porte de max. 95cm).

Ce moment d'ouverture peut cependant être encore excessif pour des enfants ou des personnes à mobilité réduite. Nous conseillons d'utiliser un ferme-porte qui respecte la DIN SPEC 1104 qui demande en plus que le moment d'ouverture de la porte soit fortement dégressif (jusqu'à 40%) à partir d'un angle d'ouverture de 2 degrés et ce jusqu'à 60 degrés.

 

Q&R

Questions pour vérifier vos connaissances :

    1. Le passage libre se mesure de chambranle à chambranle ?
    2. La distance entre la poignée de porte et le mur adjacent est de plus de 25 cm. Quelles sont les solutions pour respecter l'espace de manoeuvre de porte ?
    3. Toutes les portes d'un bâtiment sont-elles à rendre accessibles ?

 

 

 

Réponses :

    1. Pas toujours, cela dépend du type de porte et de l'angle d'ouverture de la porte, entre autres. Il est seulement important que le passage fasse au moins la largeur minimale imposée. Souvent c'est de chambranle à chambranle, mais en fonction des charnières utilisées et de l'épaisseur de la porte, cela est entre le chambranle et la feuille de porte. Dans des cas où la porte ne peut pas s'ouvrir à au moins 90 degrés, c'est peut-être entre le chambranle et la poignée de porte.
    2. La solution la plus évidente serait de raboter le mur sur une longueur de 50 cm. Si la différence n'est que de quelques petits centimètres, il est peut-être suffisant d'échanger la poignée par un modèle où ola distance entre la feuille de porte et la poignée est plus importante. Enfin, le règlement permet de contourner ce problème en automatisant la porte ou en laissant la porte ouverte en permanence pendant les heures d'ouverture [voir point (2).2°.c)].
    3. Non. Le présent article stipule au point (1) que seules les portes situées sur le cheminement accessible sont à mettre en conformité. L'explication est donnée par l'article 8 sur les circulations intérieures verticales qui renvoie vers l'article 2 sur les cheminements extérieurs, ce dernier dit explicitement au point (1) qu'il suffit d'un cheminement accessible pour se rendre dans un endroit d'un lieu ouvert au public. Donc si deux portes permettent de se rendre à un même endroit dans des conditions similaires, alors seulement une des deux portes est à mettre en conformité. Toujours selon l'article 2, le chemin accessible est à signaler de manière adaptée.