Texte
(1) Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre un endroit dans un lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. Il permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d’accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l’usager.
(2) Lorsqu’il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
(3) Les cheminements extérieurs accessibles d’un lieu ouvert au public répondent aux dispositions suivantes :
1° repérage et guidage :
a) une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 20 ;
b) le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un système de guidage tactile, défini à l’article 22, pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° caractéristiques dimensionnelles :
a) profil en long :
i) le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ;
ii) les escaliers à pas d’âne sont interdits ;
iii) lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné de caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 10 est à mettre en place.
b) profil en travers :
i) à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;
ii) lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ;
iii) le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.
c) espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
i) un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 14, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ;
ii) un espace d’usage se trouve devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 19, point 4°.
3° sécurité d’usage :
a) de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 12 ;
b) le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Pour être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes :
i) s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol ;
ii) s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
c) lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ;
d) les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat décrit à l’article 21. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d’une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Cette bande contrastée d’une hauteur d’au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
e) toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers visées à l’article 9, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ;
f) lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement, défini à l’article 22. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;
g) le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18.
Schémas
(3).1°.b) Cheminement accessible contrasté visuellement et tactilement
(3).2°.b).i) Largeur de chemin pour une longueur maximale de 6 mètres
(3).2°.b).i) Largeur de chemin pour une longueur dépassant les 6 mètres
(3).2V°b).ii) Retrécissement ponctuel sur le cheminement
(3).3°.b).i) Eléments suspendus sur le cheminement
(3).3°.c) Escalier dans cheminement
(3).3°.d) Signalisation de parois transparentes
Commentaires
Afin de ne pas causer une rupture de la chaîne de déplacement, non seulement les déplacements à l’intérieur d’un lieu ouvert au public doivent être soumises à des obligations d’accessibilité, mais également les déplacements de la rue ou du parc de stationnement jusqu’à l’entrée du lieu ouvert au public.
C’est dans cette optique que cet article précise les exigences d’accessibilité concernant les cheminements extérieurs d’un lieu ouvert au public. L’objectif est d’assurer la continuité de la chaîne de déplacement, à savoir de garantir qu’une personne handicapée puisse accéder en toute sécurité à un endroit dans un lieu ouvert au public.
Remarques ADAPTH
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L'accès est à garantir depuis la limite du terrain du lieu ouvert au public. En principe, seulement 1 cheminement est à rendre conforme.
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Le cheminement doit comporter des repères tactiles et visuels qui permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de se guider depuis la limite du terrain jusqu'à l'entrée, et ce en toute sécurité et par un cheminement le plus direct possible. Cela peut être un muret, une bordure, une différence de texture (béton/gazon). A défaut, il faut compléter le cheminement par un système de guidage tactile ou bien prévoir un système de guidage tactile depuis la limite du terrain (caractéristiques définies à l'article 22).
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Le cheminement depuis la limite du terrain jusqu'à l'entrée ne peut pas avoir une pente supérieure à 3%. Dans le cas contraire, il est soit nécessaire de réaliser le cheminement avec des plans inclinés, d'installer un ascenseur ou de créer un cheminement alternatif accessible.