Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

1° toute dénivellation est considérée comme un niveau ;

2° tous les niveaux comportant des lieux ouverts au public sont desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l’article 10 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l’article 3 ;

3° lorsque l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès du lieu ouvert au public, il peut être repéré au moyen d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 20. Lorsqu’il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l’usager à choisir l’ascenseur, l’escalier ou l’équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information figure également à proximité des commandes d’appel.

 

 

Q&R

Questions pour vérifier vos connaissances :

(1) Peut-on installer des plates-formes verticales ou des plates-formes sur rail ?

 

 

 

Réponses :

(1) Non. Une plate-forme n'est pas un ascenseur (tous les appareils qui ne répondent pas à la définition de l’ascenseur sont à considérer comme machine au sens de la directive 2006/42/CE (sauf exceptions y prévues)).  Les plates-formes ne sont pas conçues pour une utilisation dans des lieux fort fréquentés de par leur faible vitesse (0,15 m/s) et leur sécurité moindre. Cependant, il est toujours possible de demander l'installation d'une plate-forme en tant que solution d'effet équivalent, dans ce cas c'est le ministre qui décide si la demande est recevable.