Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

(1) Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant un handicap visuel ou des difficultés à conserver leur équilibre.

Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

(2) Ces équipements répondent aux dispositions suivantes :

1° repérage :

a) une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 20 est installée ;

b) la signalisation permet à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible.

2° atteinte et usage :

a) les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement accompagnent le déplacement et dépassent d’au moins 30 cm le départ et l’arrivée de la partie en mouvement ;

b) la commande d’arrêt d’urgence est facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assise » ;

c) l’équipement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 18 ;

d) le peigne ainsi que le départ et l’arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L’indication du sens de marche est obligatoire.