Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

 (1) Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs.

Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.

(2) Concernant la visibilité :

1° les informations sont regroupées ;

2° au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :

a) être contrasté par rapport à son environnement immédiat défini à l’article 21 ;

b) permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ;

c) être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;

d) s’il est situé à une hauteur inférieure à 160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.

(3) Concernant la lisibilité, les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes :

1° être fortement contrastées par rapport au fond du support, conformément à l’article 21 ;

2° la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture ;

3° les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique ;

4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules ;

5° les inscriptions sont à éclairer convenablement.

(4) Concernant la compréhension :

1° la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ;

2° lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

(5) Concernant les couleurs :

1° les couleurs peuvent aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ;

2° toutefois les différences de teinte ou d’intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ;

3° la couleur ne véhicule pas d’information à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.

(6) Concernant l’information tactile écrite :

1° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ;

2° l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ;

3° les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ;

4° la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.

(7) Concernant la signalisation d’obstacles au sol :

1° les potelets ou autres objets posés sur le sol le long du cheminement peuvent être détectés par une personne ayant un handicap visuel ;

2° ils se distinguent de leur environnement par leur couleur. À défaut, une bande de couleur contrastée d’une hauteur de 10 cm est apposée sur leur partie haute.

 

Schémas

Taille des caractères :

Taille des caractères 1cm pour une distance de 40 cm

 

Typograhie des caractères :

Ne pas utiliser des caractères en serif, italique, délié, ligaturé ou tout en majuscule

 

Braille 8 points luxembourgeois :

Alphabet, chiffres et ponctuation en braille.

 Écriture en relief :

Ecriture en relief de forme pyramidale.