Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques est publié sur Légilux : LOP&VP

Texte

 

(1) Au moins une des entrées principales est accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.

Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel peut être repéré, atteint et utilisé par tous. L’utilisation du dispositif est la plus simple possible.

 

(2) L’accès à un lieu ouvert au public répond aux dispositions suivantes :

1° repérage :

a) les entrées principales du lieu ouvert au public sont facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés ;

b) tout dispositif visant à permettre ou restreindre l’accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel est facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’article 20, et n’est pas situé dans une zone sombre.

2° atteinte et usage :

a) les systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public répondent aux exigences suivantes :

i) être situés à plus de 50 cm d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant ;

ii) être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.

b) le système d’ouverture des portes est utilisable en position « debout » comme en position « assise » ;

c) lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage automatique, il permet à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée ;

d) les éléments d’information relatifs à l’orientation dans un lieu ouvert au public répondent aux exigences définies à l’article 20 ;

e) tout signal lié au fonctionnement d’un dispositif d’accès est sonore et visuel ;

f) s’il existe un contrôle d’accès au lieu ouvert au public, le système permet à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l’usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En l’absence d’une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur.

 

Schémas

 

(2).2.a Atteinte d'un dispositif de commande d'accès. Le rectangle vert indique l'emplacement possible des boutons de commande.

Détail des hauteurs d'attente d'un système de contrôle d'accès