Texte
(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d’un bâtiment d’habitation, qu’il soit à l’usage des occupants ou des visiteurs, comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour personnes handicapées, ci-après « places adaptées », répondant aux conditions du paragraphe 2.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible défini aux articles 2 et 5.
Les places adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2) Les places adaptées répondent aux dispositions suivantes :
1° nombre :
a) au moins une place adaptée par bloc entamé de vingt places est à prévoir ;
b) au-delà de cent places, une place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de cent places.
2° concernant le repérage, en présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol signale chaque place adaptée destinée aux visiteurs ;
3° caractéristiques dimensionnelles :
a) une place adaptée correspond à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 pour cent. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle ;
b) la largeur minimale des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l’emplacement de stationnement d’au moins 230 cm et de l’aire de transfert d’au moins 120 cm. En présence de plus de trois places adaptées, l’aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur minimale de l’aire de transfert est de 150 cm et l’aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L’aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation ;
c) la profondeur minimale des places adaptées est de 500 cm.
Schémas
(2).3.b. Stationnement "classique" :
(2).3.b. Stationnement avec aire de manoeuvre commune (à partir de 4 places PMR) :