Texte
(1) Un cheminement extérieur accessible permet d’atteindre l’entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap visuel, auditif ou mental de se localiser, de s’orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une mobilité réduite d’accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs du bâtiment.
Lorsqu’il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible depuis l’extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté défini à l’article 4 est prévu à proximité de l’entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2) Les cheminements extérieurs accessibles répondent aux dispositions suivantes :
1° repérage et guidage :
a) une signalisation adaptée est mise en place à l’entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu’en chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné à l’usager. Les éléments de signalisation répondent aux exigences définies à l’article 14 ;
b) le revêtement du cheminement accessible présente sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur un repère tactile continu pour le guidage à l’aide d’une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° caractéristiques dimensionnelles :
a) profil en long :
i) le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut ;
ii) les escaliers à pas d’âne sont interdits ;
iii) lorsqu’une dénivellation ou une pente supérieure à 3 pour cent ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l’article 3 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l’article 8 est à mettre en place.
b) profil en travers :
i) à l’exception des chemins donnant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé, la largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin ;
ii) lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm ;
iii) le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d’eau. Lorsqu’un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 pour cent.
c) espaces de manœuvre de porte et d’usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
i) un espace de manœuvre de porte, répondant aux exigences définies à l’article 11, est nécessaire de part et d’autre de chaque porte ou portillon situés le long du cheminement, à l’exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé ;
ii) un espace d’usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d’en permettre l’atteinte et l’usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l’article 12, paragraphe 2, point 2°, lettre b).
3° sécurité d’usage :
a) de façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant, dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm et répond aux exigences définies à l’article 9 ;
b) le cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement répondent aux exigences suivantes :
i) s’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 220 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir ;
ii) s’ils sont implantés en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 220 cm, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer ;
c) lorsqu’un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 220 cm, si elle n’est pas fermée, est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile au sol et est réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs ;
d) les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements sont repérables à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages se situent à une hauteur du sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d’un socle d’une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l’élément contrasté présent en partie basse. Ces éléments contrastés, d’une hauteur d’au moins 8 cm, sont pleins, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm ;
e) toute volée d’escalier répond aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l’article 7, à l’exception de la disposition concernant l’éclairage ;
f) lorsqu’un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il comporte un élément visuel et tactile permettant l’éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation indiquent également aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons ;
g) le cheminement comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 13.
Schémas
(2).2.b.i. Largeur de chemin pour une longueur maximale de 6 mètres
(2).2.b.i. Largeur de chemin pour une longueur de plus de 6 mètres
(2).2.b.ii. Retrécissement ponctuel sur le cheminement
(2).3.b.i. Eléments suspendus sur le cheminement
(2).3.c Escalier dans cheminement
(2).3.d) Signalisation de parois transparentes
Q&R
Questions pour vérifier vos connaissances :
- Contrairement au RGD LOP&VP, le RGD BHC ne prévoit pas d'article spécifique sur les circulations horizontales intérieures?
Réponses :
- Oui, le règlement BHC ne définit pas de largeur de couloir. Cependant, la largeur des couloirs est indirectement définie par les espaces de manoeuvre de porte. En effet, la largeur minimale du couloir devant une porte située latéralement dans un couloir est de 120cm. Si la porte se trouve dans la largeur du couloir, ce dernier doit avoir une largeur d'au moins 150 cm et ce sur au moins toute la longueur de l'espace de manoeuvre de porte.