Veuillez noter que le règlement du CCA est publié sur Légilux : RGD CCA

 (1) Le Conseil, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.

Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.

Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.

Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions du Conseil, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

(2) L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération du Conseil. Il est soumis à l’approbation des membres au début de la réunion. Le Conseil peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres.

 

(3) Les réunions du Conseil se tiennent à huis clos. La présence des experts externes, prévus à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent.

L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et à toute autre personne qui assiste aux réunions.

 

(4) Le président du Conseil transmet les avis du Conseil au ministre.

Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition du Conseil, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis.