Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs est publié sur Légilux : BHC

Texte

 (1) Toute information est fournie de façon intelligible, visible et lisible pour les visiteurs.

Les éléments d’information et de signalisation permanents fournis aux visiteurs constituent un ensemble et établissent une chaîne continue d’informations tout au long d’un cheminement.

(2) Concernant la visibilité des informations :

1° les informations sont regroupées ;

2° au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :

a) être contrasté par rapport à son environnement immédiat ;

b) permettre une vision et une lecture en position « debout » comme en position « assise » ;

c) être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;

d) s’il est situé à une hauteur inférieure à 160 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.

(3) Concernant la lisibilité, les informations données sur ces supports répondent aux exigences suivantes :

1° être fortement contrastées par rapport au fond du support ;

2° la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 1 cm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture ;

3° les caractères sont déliés, sans sérif, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique ;

4° les textes sont en caractères majuscules et minuscules ;

5° les inscriptions sont éclairées convenablement.

(4) Concernant la compréhension des informations par tous les visiteurs, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel :

1° la signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes ;

2° lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.

(5) Concernant la couleur :

1° elle peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation ;

2° toutefois les différences de teinte ou d’intensité des couleurs seules ne fournissent pas un contraste visuel adapté ;

3° elle ne véhicule pas d’information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.

(6) Concernant l’information tactile écrite :

1° lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief ;

2° l’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm ;

3° les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique ;

4° la taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.