Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Le Règlement grand-ducal du 8 février 2023 relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs est publié sur Légilux : BHC

Texte

(1) Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes, ainsi que les portes d’entrée des logements, permettent le passage et peuvent être manœuvrées par toute personne, y compris en cas de système d’ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent être repérées par les personnes malvoyantes et ne créent pas de gêne visuelle.

Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être utilisées sans danger.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté s’avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, y compris dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est à prévoir à proximité de ce dispositif.

(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes répondent aux dispositions suivantes :

1° caractéristiques dimensionnelles :

a) les portes présentent un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre minimale de 205 cm ;

b) les portes sont sans seuil ;

c) un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 11 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles s’ouvrant uniquement sur un escalier dépourvu d’un espace d’attente sécurisé.

2° atteinte et usage :

a) les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme en position « assise », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles sont de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte ;

b) les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes à ouverture manuelle sont munies de part et d’autre de la porte d’un tirant vertical d’une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte ou fermée, la distance entre le chambranle et le tirant est d’au moins 4 cm ;

c) à défaut d’un espace libre latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l’article 11, la porte est à ouverture automatique.

3° sécurité d’usage :

a) toute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d’ouverture de la porte permet le passage de toute personne et elle ne peut pas se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement ;

b) les portes comportant une partie vitrée importante sont repérables en position ouverte ou fermée à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat définis à l’article 2, paragraphe 2, point 3°, lettre d) ;

c) la force d’ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d’ouverture de la porte est de 50 Nm. Si ces valeurs maximales sont dépassées, la porte est à ouverture automatique. Pour les portes coupe-feu munies d’un système de fermeture automatique asservi au système de détection d’incendie, une force d’ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité ;

d) en présence d’une porte d’entrée battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance constituée de plots est à prévoir du côté et devant le débattement de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte ;

e) le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux est signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.

 

Schémas

(2) 1 a)  / (2) 2 b) Dimensions minimales des portes :

Dimensions minimales des portes

 

(2).1°.a. Passage libre de porte :

Détail de la mesure du passage libre de porte.

(2) 2 b) Tirant vertical d'une porte coulissante :

Porte coulissante

 

Remarques ADAPTH

Ferme-porte

La formulation du point (1).3°.d). n'est pas très heureuse : "le moment de force maximal d’ouverture de la porte autorisé est de 50 Nm".

Ce qu'il faut entendre par cela est que le ferme-porte doit être réglé de façon à ce que le moment d'ouverture n'excède pas 50Nm. Cela est une caractéristique issue de la DIN18040 qui se base sur la DIN EN 1154 qui dit que si des ferme-porte sont rendus nécessaires, ils doivent être réglés de façon à ce que le moment d'ouverture n'excède pas 47Nm (pour d'un ferme-porte de la taille 3 : feuille de porte de max. 95cm).

Ce moment d'ouverture peut cependant être encore excessif pour des enfants ou des personnes à mobilité réduite. Nous conseillons d'utiliser un ferme-porte qui respecte la DIN SPEC 1104 qui demande en plus que le moment d'ouverture de la porte soit fortement dégressif (jusqu'à 40%) à partir d'un angle d'ouverture de 2 degrés et ce jusqu'à 60 degrés.