Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Veuillez noter que les règlements LOP&VP et BHC sont publiés sur Légilux.

(1) Un contrôle de conformité des plans est effectué pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation des travaux.

À cette fin, toute demande d’autorisation des travaux pour les constructions visées aux articles 2, 3, 4 et 5 contient les pièces suivantes :

1° un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;
2° si une telle autorisation a été obtenue, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visée à l’article 7, paragraphe 3.

(2) Un contrôle de conformité des travaux est réalisé pour les travaux de mise en accessibilité indépendamment du fait s’ils requièrent une autorisation des travaux préalable ou non.

Le contrôleur technique en accessibilité visé à l’article 9, paragraphes 1er et 2, ci-après appelé « contrôleur », délivre aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité un certificat de conformité des travaux qui atteste le respect des exigences d’accessibilité prévues. Ce certificat est délivré suite à un contrôle réalisé après achèvement des travaux. Une copie de ce certificat est envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

En cas de contestation de non-conformité de l’ouvrage aux exigences d’accessibilité, les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité effectuent la mise en conformité de l’ouvrage. Cette mise en conformité est dûment attestée par le contrôleur, sous forme d’un certificat de conformité des travaux, qui est remis aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité. Une copie de ce certificat est également envoyée par le contrôleur au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

Les personnes auxquelles incombe la charge des travaux d’accessibilité doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux moyennant le certificat de conformité des travaux.