Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Veuillez noter que les règlements LOP&VP et BHC sont publiés sur Légilux.

Texte

Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont assimilés à des lieux ouverts au public :

a) les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
b) tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
c) les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;
d) les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
e) les structures d’hébergement pour élèves et étudiants.

Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :

a) les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;
b) les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
c) les bâtiments d’habitation collectifs.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

2° « logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.

3° « bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services.
Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs.

4° « voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.

5° « personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

6° « discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel, civil ou autres.

7° « accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus.

8° « charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :

a) le coût estimé des travaux ;
b) l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;
c) la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
d) l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’une manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;
e) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
f) l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux.

9° « solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux.

10° « conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.

 

 

Commentaires des articles

1° Lieu ouvert au public

A titre indicatif, ci-après une liste d’installations ouvertes au public :

– les espaces publics ou privés qui desservent des lieux ouverts au public, ainsi que les équipements qui y sont installés si leur conception ne nécessite pas des aptitudes physiques particulières. Ainsi, les jeux en superstructure pour enfants ne sauraient par conséquent être soumis aux exigences d’accessibilité. A noter que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu’ils sont intégrés à une installation.

– les aménagements permanents et non rattachés à un lieu ouvert au public, tels que les circulations principales des jardins publics ;

– les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc.

A titre indicatif, ne sont pas considérés comme des installations ouvertes au public :

– tout aménagement en milieu naturel, comme les sentiers de promenade ou de randonnée ;

– les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles d’accès aux avions, aux bateaux...) ;

– les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d’escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d’araignée...), pistes de vélo ou de skate etc.

A noter que les lieux réservés seulement au personnel, comme les bureaux et industries, ne sont pas des lieux ouverts au public et ne relèvent donc pas du champ d’application de ce projet de loi.
Les questions concernant l’accessibilité des postes de travail sont abordées dans la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et dans son règlement d’exécution.

 

9° solution d’effet équivalent

Les solutions d’effet équivalent ont été créées pour apporter de la souplesse dans la réglementation relative à l’accessibilité. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre peuvent y avoir recours lorsque les moyens habituels ne sont pas adaptés à un lieu ouvert au public, à une voie publique ou à un bâtiment d’habitation collectif. Cette possibilité ouvre la porte à l’innovation technologique et aux solutions créatives au niveau des lieux ouverts au public et des voies publiques existants dans les cas où les solutions réglementaires ne sont souvent que très difficilement, voire non réalisables. Une solution d’effet équivalent est donc une solution alternative qui aboutit au même résultat que celui visé par le projet de loi.

Exemples de solutions d’effet équivalent :

- Lorsqu’un château comporte des salles principales qui ne peuvent pas être rendues accessibles sans par exemple que des éléments historiques ne soient détruits. Une solution d’effet équivalent pourrait dans ce cas consister dans la projection d’images de cette salle dans une autre pièce accessible du château grâce à des caméras qui filment la pièce de différents angles.

- En tant que solution alternative à l’obligation d’installer une porte à ouverture automatique, l’on pourrait songer à installer une sonnette qu’une personne à mobilité réduite peut actionner pour appeler une personne chargée d’ouvrir la porte.

- L’on pourrait songer à prévoir une autre entrée accessible aux personnes à mobilité réduite comme solution alternative à l’obligation de prévoir une entrée principale accessible à tous. L’entrée alternative doit néanmoins être signalée convenablement et être de qualité équivalente à l’entrée principale. Il serait par exemple inadmissible de prévoir une entrée alternative qui ferait passer la personne handicapée par le local des poubelles pour entrer dans le bâtiment

 La définition de « dérogation » a été fixée dans le projet de loi afin d’éviter des confusions avec la notion de « solution d’effet équivalent ». En effet, le premier terme signifie l’autorisation de ne pas devoir se soumettre à des exigences d’accessibilité avec comme résultat qu’un endroit ne soit pas accessible. Par contre, le deuxième terme signifie que des mesures différentes de celles prévues dans le projet de loi peuvent être utilisées pour arriver à l’objectif visé par le projet de loi.

 

 

Remarques ADAPTH

Question : Votre bâtiment est-il un bâtiment d'habitation collectif (BHC) ?

Pour savoir si votre BHC tombe sous le champ d'application de la loi, il faut se référer à deux définitions de la loi et à une norme.

Définition de BHC :

Tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services.

Définition de logement :

Un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.

Définition de locaux destinés à l'habitation selon la norme ILNAS 101:2016 :

On peut y lire que les caves et garages ne sont pas considérés comme pièces d'habitation, ce qui a des implications sur la définition de logement et de celle du BHC.

 

Exemple de constructions n'étant pas considérées comme BHC :

a) La construction comporte 10 logements dont 6 au rez-de-chaussée et 4 au premier étage. Les places de stationnement ainsi que les caves sont au sous-sol.
Raison : il n'y a que deux étages avec des unités distinctes. Les caves ne comptent pas comme unité.


b) La construction comporte 4 commerces aux rez-de-chaussée et 6 logements dont 3 au premier étage et 3 au deuxième étage. Chaque logement a un accès séparé. Les places de stationnement ainsi que les caves se trouvent dans un bâtiment séparé.
Raison : Les unités ne sont pas desservies par des parties communes.

 

Question : Est-ce qu'un bâtiment administratif est concerné par la loi sur l'accessibilité

La définition de "lieu ouvert au public" de cet article donne la réponse à cette question :

"Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel".

Les locaux et le cheminement vers ces locaux où sont accueillis des "visiteurs" qui ne font pas partie du personnel sont considérés comme des lieux ouverts au public et sont à mettre en conformité avec la loi. Un "visiteur" est par exemple un client, un commercial ou un autre professionnel qui ne travaille pas dans ce bâtiment.

Le propriétaire ou locataire des bureaux peut définir quelles zones de son bâtiment sont ouvertes au public. Il peut de ce fait décider de n'accueillir les visiteurs qu'au rez-de-chaussée dans une pièce réservée à cet effet.