Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous
des lieux ouverts au public, des voies publiques et
des bâtiments d’habitation collectifs.

Veuillez noter que les règlements LOP&VP et BHC sont publiés sur Légilux.

(1) Les certificats de conformité des plans et des travaux sont établis et délivrés au choix par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :

1° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
2° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’État, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.

(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, pour les bâtiments et lieux ouverts au public relevant du secteur public, les certificats de conformité des plans peuvent être également établis et délivrés par les contrôleurs techniques en accessibilité suivants :

1° les fonctionnaires de l’Administration des bâtiments publics, pour les bâtiments relevant de l’État en sa qualité de propriétaire ou d’emphytéote ;
2° les fonctionnaires des administrations communales, pour les bâtiments relevant des communes en leur qualité de propriétaire ou d’emphytéote.

Les fonctionnaires visés aux points 1° et 2° qui agissent en tant que contrôleur technique en accessibilité détiennent un diplôme d’architecte ou d’ingénieur de construction.

(3) Le Service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle de conformité des travaux dans le respect des exigences d’accessibilité visées aux articles 2, 3, paragraphe 1er, et à l’article 4, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles.