Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
Art. 9. Demande d’autorisation des travaux et contrôle des exigences d’accessibilité
Texte
(1) Sans préjudice d’autres obligations légales, toute demande d’autorisation des travaux pour les projets définis à l’article 1er doit contenir les pièces suivantes :
- un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 1er ainsi qu’aux articles 5 et 6 ;
- le cas échéant, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visé au paragraphe 3 de l’article 8 et l’avis y relatif du Conseil ;
- pour les projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti et les projets de transformation importante de voies publiques existantes, un document renseignant, le cas échéant, sur les solutions d'effet équivalent utilisées, est annexé à titre d’information à la demande d’autorisation des travaux.
(2) Les certificats de conformité sont établis au choix par :
- des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
- des fonctionnaires publics qui exercent une activité de conception et d’études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légale ;
- des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’Etat, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.
(3) Le service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle des travaux d’accessibilité ou de mise en accessibilité, conformément aux articles 3, 4, paragraphe 1er, et à l’article 5, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique pour lesquels une autorisation de construire est nécessaire. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique.
Art. 10. Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
Texte
(1) L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins 16 heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.
- justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ;
- disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
- avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ;
- jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.
(2) Les demandes d'agrément sont adressées au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3) Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.
Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4) L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.
Lorsqu’il existe des doutes sérieux quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions de l’octroi ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément.
(5) L’agrément est limité aux tâches techniques d'étude et de contrôle suivantes :
- établir et délivrer des certificats de conformité en matière d’accessibilité nécessaires à l'autorisation des projets de construction, de transformation et de rénovation d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif ;
- établir et délivrer, en dehors de toute procédure d’autorisation de construire ou permission de voirie, des certificats de conformité en matière d’accessibilité à la demande du propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant du locataire ;
- réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier le respect des normes d’accessibilité prescrites par la loi ;
(6) Les personnes physiques qui accomplissent les tâches techniques de contrôle dans le domaine de l’accessibilité, prévues au paragraphe 5, au nom d’une personne morale doivent disposer de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.
Art. 11. Information, conseil et sensibilisation
Texte
(1) L'information, le conseil et la sensibilisation à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. À cette fin, il peut faire appel à des experts et organismes compétents en matière d'accessibilité et de la conception pour tous.
(2) Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :
- assister et conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;
- émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévus à l’article 8 ;
- aviser tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;
- étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu’il juge utile ;
- réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d’accessibilité et de la conception pour tous ainsi que des représentants de l’administration gouvernementale.
Le Conseil est composé de membres relevant des ministères concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.
Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
Le Conseil est assisté dans ses missions par un secrétaire qui relève du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
Un règlement grand-ducal fixe le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat.
Art. 12. Dispositions pénales
Texte
(1) Les maîtres de l’ouvrage, architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui ont entrepris en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1er, et aux articles 5 et 6 sont punis, pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement, et, pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros.
Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, prononcer les sanctions suivantes :
- la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
- la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, prononcer les sanctions suivantes :
- l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
- la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
(2) Celui qui s’est abstenu de remplir, avant le 1er janvier 2029, en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, les exigences prévues à l’article 4, paragraphe 1er, relatives à l’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et celles prévues à l’article 6 relatives aux transformations importantes des voies publiques encourt les mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1er.
(3) Le refus, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l’article 7, paragraphe 3, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 455, alinéa 1er du Code pénal.
Art. 14. Dispositions finales
Texte
(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.
(2) Les exigences d’accessibilité relatives aux projets de nouvelle construction d’un lieu ouvert au public et d’un bâtiment d’habitation collectif ainsi qu’aux projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques, telles que prévues aux articles 3, 5 et 6, sont applicables à tous les projets dont la demande d’autorisation des travaux est introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3) Par dérogation au premier paragraphe, les exigences d’accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, telles que prévues à l’article 4, paragraphe 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
III. Annexe A
Texte
Contenu des formations complémentaires requises au sens de l’article 10, paragraphe 1er, point 1
- Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies
- Législation et réglementation nationales sur l’accessibilité
- Les différents types de handicap selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l’OMS
- Modalités pratiques d’application des textes
- Echange de pratiques
- Rôle, responsabilités, compétences et pratiques professionnelles du « contrôleur technique en accessibilité »