Texte
(1) Les maîtres de l’ouvrage, architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, qui ont entrepris en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, des travaux en violation des exigences d’accessibilité prévues à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1er, et aux articles 5 et 6 sont punis, pour les personnes physiques, d’une amende de 251 euros à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d’une de ces peines seulement, et, pour les personnes morales, d’une amende de 500 euros à 250.000 euros.
Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.
À l’encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, prononcer les sanctions suivantes :
- la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
- la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation.
À l’encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues à l’alinéa 1er, prononcer les sanctions suivantes :
- l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
- la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 38 du Code pénal.
(2) Celui qui s’est abstenu de remplir, avant le 1er janvier 2029, en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, les exigences prévues à l’article 4, paragraphe 1er, relatives à l’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et celles prévues à l’article 6 relatives aux transformations importantes des voies publiques encourt les mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1er.
(3) Le refus, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l’article 7, paragraphe 3, est puni des mêmes peines que celles prévues à l’article 455, alinéa 1er du Code pénal.