Texte
(1) L'information, le conseil et la sensibilisation à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. À cette fin, il peut faire appel à des experts et organismes compétents en matière d'accessibilité et de la conception pour tous.
(2) Il est institué un Conseil consultatif de l’accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :
- assister et conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l’accessibilité et la conception pour tous ;
- émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d’effet équivalent prévus à l’article 8 ;
- aviser tout projet de loi ou de règlement lié à l’accessibilité et à la conception pour tous ;
- étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu’il juge utile ;
- réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d’accessibilité et de la conception pour tous ainsi que des représentants de l’administration gouvernementale.
Le Conseil est composé de membres relevant des ministères concernés par le sujet de l’accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d’organisations œuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.
Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
Le Conseil est assisté dans ses missions par un secrétaire qui relève du ministère ayant le handicap dans ses attributions.
Un règlement grand-ducal fixe le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n’ont pas la qualité d’agent de l’Etat.