Texte

(1) Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, aucune dérogation n’est accordée, sauf pour les projets de création des lieux ouverts au public et des bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.

Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et pour les transformations importantes des voies publiques.

Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :

  1. l’impossibilité technique ;
  2. la préservation du patrimoine culturel et historique ;
  3. la charge disproportionnée.

Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, paragraphe 2, ci-après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alinéa 1 et 2, tiennent compte des mêmes critères que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d’un aménagement raisonnable.

Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.

(2) Une partie des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique, l’ensemble des exigences d’accessibilité peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.

Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de solution d’effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.

Pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et les transformations importantes de voies publiques, les solutions d’effet équivalent ne sont pas soumises à l’avis du Conseil.

(3) Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent sur base de l’avis du Conseil.

Par dérogation à l’alinéa 1er, si le projet concerne un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national, le Conseil adresse son avis au ministre ayant la culture dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent.

Les ministres visés aux alinéas 1 et 2 peuvent réclamer tout autre document nécessaire à leur prise de décision. Les autorisations ou refus sont notifiés par le ministre compétent au demandeur.

Commentaires

(1) En ce qui concerne les travaux concernant des constructions existantes, des dérogations peuvent être demandées dans les cas suivants :

  • en cas d’impossibilité technique de réaliser les travaux d’accessibilité, par exemple en raison de la situation physique ou des caractéristiques du terrain ou si la substance du bâtiment ou la situation des constructions adjacentes existantes ne permettent pas la réalisation des travaux requis ;
  • en présence d’une charge disproportionnée, par exemple si les frais de mise en conformité sont tels qu’ils risquent d’entraîner une réduction importante de l’activité, voire le déménagement ou la fermeture complète de l’établissement en question (voir commentaire Ad article 2, point 7) ;
  • pour préserver le patrimoine culturel et historique.

Pour les projets de nouvelle construction, aucune dérogation n’est possible. Néanmoins pour les projets de création de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, des dérogations sont permises puisqu’il est question ici d’une réaffectation d’un lieu existant dont les possibilités de transformation peuvent être limitées par des contraintes techniques, de préservation du patrimoine national ou peuvent représenter une charge disproportionnée.  

(2) Pour les projets de nouvelle construction et les travaux concernant des constructions existantes, les exigences d’accessibilité fixées par le projet de loi peuvent être mises en œuvre en partie par des solutions d’effet équivalent. Moyennant ces solutions d'effet équivalent, l'accessibilité est toujours garantie, mais de manière différente de celle explicitement décrite dans la réglementation.

Contrairement aux autres lieux ouverts au public existants et voies publiques existantes où seulement une partie des exigences d’accessibilité peuvent être mises en œuvre par des solutions d’effet équivalent, l’ensemble des exigences d’accessibilité des monuments classés et proposés pour le classement peuvent être réalisées moyennant des solutions d’effet équivalent. Dans ce dernier cas de figure, des solutions d’effet équivalent sont souvent le seul moyen permettant de concilier le droit à la culture des personnes handicapées et la préservation du patrimoine culturel et historique.

A noter que pour les constructions existantes, les solutions d’effet équivalent ne requièrent pas d’autorisation préalable. Un document renseignant sur les solutions d'effet équivalent utilisées doit pourtant être annexé à titre d’information à la demande d’autorisation de construire ou de permission de voirie s’il est question de projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti ou de projets de transformation importante de voies publiques existantes.

(3) Cette disposition prévoit la procédure à suivre lors d’une demande de dérogation ou de solution d’effet équivalent. C’est le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent sur base de l’avis du Conseil, sauf s’il est question de projets concernant un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national. Dans ce dernier cas, c’est le ministre ayant la culture dans ses attributions qui autorise le recours à la dérogation ou à la solution d’effet équivalent.

Voir commentaires Ad Art.2 point 8 en ce qui concerne les explications relatives aux solutions d’effet équivalent.