Texte
(1) Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 3, alinéa 1er.
Les exigences d’accessibilité s’appliquent uniquement aux parties et éléments qui sont liés aux services prestés ouverts au public.
La partie dans laquelle le service est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services doit être garantie.
Si le cadre bâti existant visé à l’alinéa 1er de ce paragraphe est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, point c, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de refus par le syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, la décision de refus doit être consignée dans le rapport de l’assemblée générale.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants.
(2) Tout projet de transformation ou de rénovation d’un immeuble classé ou proposé au classement comme monument national au sens de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux visant la mise en application des exigences d’accessibilité visées au paragraphe 1er, requiert l’autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.
(3) Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour la réalisation de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues au paragraphe 1er.
Les bénéficiaires de l’aide financière sont les maîtres de l’ouvrage, qui sont des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par objet.
L’aide financière n’est accordée que pour des travaux réalisés sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
L’aide financière correspond à 50 % des coûts des travaux HTVA ayant pour objet la mise en accessibilité d’un lieu ouvert au public existant, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24.000 euros par objet. La demande d’aide financière est à introduire avant le 1er janvier 2021 et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre 2023.
La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une autorisation de construire, le cas échéant ;
- un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 9, paragraphe 1, point 1, le cas échéant ;
- une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;
- un devis détaillé relatif aux travaux.
Dans le cadre de l’instruction des dossiers en vue de l’obtention de l’aide financière, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions se réserve le droit de demander la production de toute autre pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
(4) Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit de refuser le versement de l’aide financière si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis.
Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le versement de l’aide financière dès lors qu’il a reçu toutes les pièces requises.
Commentaires
(1) Afin de parvenir à une égalité de tous les citoyens et à une opportunité des chances pour tous en ce qui concerne l’accès aux lieux ouverts au public, une extension du champ d’application de la législation de 2001 aux lieux existants s’impose (Loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public). Or, sachant qu’il est souvent bien plus difficile et plus coûteux de rendre accessible, après coup, des lieux existants, il a été décidé de fixer des conditions et exigences d’accessibilité moins contraignants pour les lieux existants que pour les lieux à construire.
L’objectif des exigences d’accessibilité relatives aux lieux existants est de donner à l’utilisateur la possibilité de profiter de l’ensemble des services en vue desquels le lieu est conçu. Si les mêmes services sont offerts dans différentes parties du lieu, il suffit qu’une seule partie soit rendue accessible et ceci au niveau des zones et éléments clés énumérés dans cet article.
Pour les lieux existants, ainsi que pour les lieux à construire, il est possible de recourir à des solutions d’effet équivalent (voir commentaires Ad Art.3). Néanmoins, dans un souci de simplification administrative et pour ne pas augmenter inutilement la charge de travail du Conseil consultatif de l’accessibilité, les solutions d’effet équivalent ne sont pas avisées par le Conseil consultatif en ce qui concerne les lieux existants.
A noter que les bâtiments d’habitation collectifs existants ne sont pas visés par l’article 4, paragraphe 1er, de ce projet de loi. Or, il est possible qu’un lieu ouvert au public visé par l’article 4, paragraphe 1er, soit situé dans un cadre bâti existant qui doit être qualifié de bâtiment d’habitation collectif. C’est par exemple le cas des cabinets médicaux, de bureaux d’architectes ou d’avocats situés au rez-de-chaussée ou à un autre niveau d’une résidence. Dans ce cas, le titulaire du cabinet médical est obligé de procéder à la mise en accessibilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, à condition que les autres copropriétaires ou coemphytéotes de la résidence ne s’opposent pas aux travaux qui touchent, le cas échéant, aux parties communes de la résidence.
Avec l’augmentation du recours à la pratique des baux emphytéotiques au cours des dernières années au Luxembourg, il est essentiel de ne pas oublier l’emphytéote dans le cadre de la mise en œuvre des exigences en matière d’accessibilité. En effet, l’emphytéote a le droit de jouir de la propriété d’un bien pendant toute la durée du bail emphytéotique. En contrepartie, l’emphytéote verse au propriétaire un revenu régulier. Ainsi, les réparations, transformations et travaux de toute nature liés au bien sont à la charge de l’emphytéote. Or, à la fin du bail, le propriétaire a droit aux éventuelles augmentations de valeur du bien.
(2) Cette disposition précise que les bâtiments classés ou proposés pour le classement qui font l’objet de transformation ou de rénovation en vue d’une mise en accessibilité requièrent l’autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.
(3) et (4) Sachant que la mise en accessibilité de lieux existants est souvent beaucoup plus complexe que pour un projet de nouvelle construction, les exigences d’accessibilité qui s’appliquent aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant n’entreront en vigueur qu’en 2029 (cf. article 14).
De plus, afin d’inciter les responsables en question à agir au plus vite et à ne pas attendre jusqu’en 2029, ce projet de loi prévoit une aide financière qui a justement pour objet d’encourager les titulaires d’un bien à procéder à la mise en accessibilité de leur bien avant le 31 décembre 2023.
La demande d’aide financière est accordée préalablement à l’exécution des travaux sur base, entre autres, d’une description détaillée des travaux et d’un devis détaillé. Cette manière de procéder permet d’effectuer un contrôle supplémentaire « ex ante » des exigences d’accessibilité étant donné que la demande est obligatoirement accompagnée d’un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions du présent projet de loi.
Pour les projets pour lesquels l’introduction d’une autorisation de construire n’est pas obligatoire, la demande est accompagnée d’une description détaillée des travaux de mise en accessibilité et d’un devis détaillé relatif aux travaux.