Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs.
RGD BHC
P R O J E T
Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
I. Exposé des motifs
Texte
Ce projet de règlement vise à exécuter l’article 5 de la loi du jj/mm/aa sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs (ci-après appelée la loi).
Il s’agit concrètement d’assurer l’accessibilité à tous, y compris aux personnes handicapées, des bâtiments d’habitation collectifs au sens de la loi, à savoir les bâtiments à construire qui comportent au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes. Les bâtiments d’habitation existants et les maisons uni- à quadri-familiales ne rentrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi.
Les mesures prévues par le présent projet de règlement s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la CRDPH), qui a été signée en 2007 et ratifiée en 2011 par le Luxembourg et dont l’un des sujets transversaux est l’accessibilité. Ainsi, l’article 9 de la CRDPH dispose qu’« afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique (…), et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public(…). Ces mesures (…) s’appliquent, entre autres aux bâtiments (…) ».
Dans ce cadre, des plans d’action de mise en œuvre de la CRDPH sont élaborés depuis 2012 ensemble avec la société civile. Ces plans d’action ont, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l’Etat s’engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en œuvre les dispositions de la convention, dont celles concernant l’accessibilité des personnes handicapées.
Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise prévoit que la « loi règle quant à ses principes (…) l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ».
A noter que pour éviter une ingérence trop grande aux droits des propriétaires, des exigences d’accessibilité sont principalement prévues pour les parties du bâtiment situées en dehors des logements, à savoir pour les parties communes des bâtiments, pour les circulations extérieures, pour l’accès au bâtiment et, le cas échéant, pour les places de stationnement automobile (articles 3 à 16).
Néanmoins, quelques exigences de base (article 17) sont à respecter à l’intérieur de tous les logements d’un bâtiment en vue de permettre notamment à une personne à mobilité réduite de rendre visite à un proche. En outre, il est indéniable que la pénurie actuelle de logements au Luxembourg rend d’autant plus difficile pour les personnes handicapées de trouver des logements qui soient adaptés à elles. Dès lors, en vue d’une augmentation progressive de logements adaptables aux besoins des personnes en situation de handicap, des exigences supplémentaires pour 10 % des logements d’un bâtiment d’habitation collectif (article 18) sont prévues. Il s’agit de règles d’accessibilité concernant notamment la cuisine, la chambre, la salle d’eau, le WC ou encore le balcon. L’idée est de prévoir dans chaque bâtiment un minimum de logements adaptables qui peuvent potentiellement être occupés par des copropriétaires ou locataires à mobilité réduite, sans que ces derniers soient obligés de faire effectuer d’énormes travaux pour que ces logements leur deviennent complètement accessibles pour elles. Pour garantir une accessibilité complète, ce projet de règlement prévoit que ces logements doivent se situer au rez-de-chaussée ou aux niveaux qui sont desservis par un ascenseur.
A noter que ce projet de règlement s’inspire en grande partie de la réglementation technique française sur l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs, à savoir plus précisément de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Art. 1. Objet
Texte
Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions de l’article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, ci-après appelée « la loi », et ont pour objet d’assurer l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs tels que définis à l’article 2, point 2 de la loi.
Le présent règlement vise tout projet de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs, y compris tout projet de création d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation, qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes.
Art. 3. Cheminements extérieurs
Texte
(1) Un cheminement extérieur accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, de s'orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 5 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2) Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre aux dispositions suivantes :
1. Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'article 15.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2. Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 4 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l'article 9 est à mettre en place.
b) Profil en travers :
La largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 6 m avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur doit être supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 15 m de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.
Les ressauts sont interdits.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 12.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 13, paragraphe 2, point 2c.
3. Sécurité d'usage :
De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
a) s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir;
b) s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 8, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L’utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément visuel et tactile permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
Art. 4. Plans inclinés
Texte
(1) La pente maximale est de 6 % et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) est calculée en fonction de sa pente (P): \(L(m)=14-\frac{4}{3}*P\) avec 3 ≤ P(%) ≤ 6.
Une bordure de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa longueur.
La largeur entre mains courantes des plans inclinés est d'au moins 120 cm si la longueur totale du cheminement n'excède pas 6 m, elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures.
Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. Il dispose des caractéristiques suivantes:
- Il mesure 150 cm x 150 cm
- Un dévers ou une pente inférieure ou égale à 2 % est tolérée sur les paliers de repos.
(2) Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu'aux paliers de repos et répond aux dispositions suivantes:
- La main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm ;
- Elle est de forme ronde ou ovale et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre ;
- L'espace libre autour de la main courante est d'au moins 4 cm ;
- Les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90°;
- Les extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
- La main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel ;
Les marches descendantes disposées dans la continuité d'un palier du plan incliné doivent être situées à au moins 90 cm du palier.
Art. 5. Stationnement automobile
Texte
(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du paragraphe 2.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini aux articles 3 et 6.
Les places de stationnement adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Nombre :
Au moins 1 place adaptée par bloc entamé de 20 places est à prévoir. Au-delà de 100 places, 1 place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 places. - Repérage :
En présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs. - Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle.
La largeur des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement de 230 cm et de l'aire de transfert de 120 cm. En présence de plus de trois emplacements adaptés, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est à marquer par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.
La profondeur minimale des places adaptées doit être de 500 cm.
Art. 6. Accès aux bâtiments
Texte
(1) Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau de l’accès principal au bâtiment.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d'entrer en communication avec le visiteur.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes:
- Repérage :
Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment au portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'article 15, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. - Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :- être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 130 cm.
Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.
Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.
Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l’article 15.
Art. 7. Circulations intérieures verticales des parties communes
Texte
Lorsque l'ascenseur ou l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau d'accès au bâtiment, il doit pouvoir être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'article 15.
Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs ou escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur ou l'escalier qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.
Art. 8. Escaliers dans les parties communes
Texte
(1) Les escaliers situés dans les parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2) A cette fin, ces escaliers doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
- Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 120 cm.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :- hauteur égale à 16 cm avec une tolérance de 10 %;
- la profondeur des marches doit être adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que la formule, 2h + p = 60 cm à 65 cm, soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm ;
- Les marches doivent être identiques dans la volée d’un même escalier.
Un escalier est toujours à volées droites.
Une volée d'escalier doit compter au maximum 16 marches. Au-delà elles doivent être recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes.
2. Sécurité d'usage :
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être non glissants ;
- Le nez de la première et la dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de minimum 4 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent toutes être signalées par cette bande contrastée ;
Les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée d'au maximum 2,5 cm vers l'intérieur.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.
3. Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche;
- se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation;
- ne pas être interrompue sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents;
- être de forme ronde ou ovale et s'inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre ;
- disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm ;
- avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90°;
- avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Art. 9. Ascenseurs dans les parties communes
Texte
(1) Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins 8 logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.
Par dérogation à l’alinéa premier, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement si le bâtiment comporte au moins 8 logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2) Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.
(3) Un ascenseur doit pouvoir être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d’accompagnement.
Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4) Tout ascenseur doit répondre aux dispositions suivantes :
- Caractéristiques dimensionnelles :
- La cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm.
- Les portes de cabines doivent être placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm.
- La largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être au moins de 90 cm.
- Équipement et signalisation en cabine :
Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine.
Le dispositif de demande de secours doit être équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :- un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une liaison téléphonique qui doit avoir un niveau sonore adapté aux conditions du site.
- Commandes aux paliers et cabine :
- Les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente.
- Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm.
- Atteinte et usage :
Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique à coulissement horizontal.
Une aire de manœuvre libre de tout obstacle de 150 x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
Tout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant un ascenseur doivent être situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm.
Le mur du fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et les ascenseurs disposant de portes juxtaposées.
Art. 10. Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes
Texte
Les revêtements de sols et les équipements situés sur le sol des cheminements des parties communes doivent pouvoir être utilisés en sécurité et permettre une circulation aisée. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore.
A cette fin, les tapis, qu’ils soient posés ou encastrés, doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 1 cm.


