Texte
(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, qu'il soit à l'usage des occupants ou des visiteurs, doit comporter une ou plusieurs places adaptées répondant aux conditions du paragraphe 2.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini aux articles 3 et 6.
Les places de stationnement adaptées sont attribuées en priorité aux personnes handicapées occupant un logement accessible.
(2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Nombre :
Au moins 1 place adaptée par bloc entamé de 20 places est à prévoir. Au-delà de 100 places, 1 place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 places. - Repérage :
En présence de places de stationnement destinées aux visiteurs, un marquage au sol doit signaler chaque place adaptée destinée aux visiteurs. - Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout obstacle.
La largeur des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement de 230 cm et de l'aire de transfert de 120 cm. En présence de plus de trois emplacements adaptés, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est à marquer par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.
La profondeur minimale des places adaptées doit être de 500 cm.
