Texte
(1) Les informations permanentes doivent être fournies par un moyen de signalisation respectant le principe des deux sens. Elles doivent pouvoir être interprétées par l’ensemble des habitants et visiteurs.
(2) En ce qui concerne la visibilité des informations visées au paragraphe 1er, les informations doivent être regroupées, et au moins un support d’information répond aux exigences suivantes :
- être contrasté par rapport à son environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assise ;
- être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel ;
- s’il est situé à une hauteur inférieure de 220 cm, permettre de s’en approcher à moins de 100 cm.
(3) En ce qui concerne la lisibilité des informations visées au paragraphe 2, les informations doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d’écriture est proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l’importance de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de la lecture. Les caractères sont déliés, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique, les textes sont en caractères majuscules et minuscules et les inscriptions sont éclairées convenablement.
- lorsque l’information est fournie sous forme tactile, elle est délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L’écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d’au moins 1,5 cm.
(4) En ce qui concerne la compréhension des informations par tous les visiteurs et usagers, y compris par les personnes avec un handicap mental ou intellectuel, la signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s’impose.
(5) La couleur, qui peut aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation, doit être utilisée avec parcimonie. Elle ne doit pas véhiculer d'information, à l’exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6) Les parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d'une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. La bande contrastée d'une hauteur d'au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm.