Texte
(1) Un cheminement extérieur accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, de s'orienter et d’atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble.
Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 5 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.
(2) Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre aux dispositions suivantes :
1. Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'article 15.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2. Caractéristiques dimensionnelles :
a) Profil en long :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 4 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l'article 9 est à mettre en place.
b) Profil en travers :
La largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 6 m avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur doit être supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 15 m de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm.
Le cheminement doit être conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.
Les ressauts sont interdits.
c) Espaces de manœuvre et d'usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 12.
Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 13, paragraphe 2, point 2c.
3. Sécurité d'usage :
De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d’une largeur ou d’un diamètre supérieur à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
a) s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol est à garantir;
b) s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol est à appliquer.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 8, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L’utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément visuel et tactile permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.