Texte
(1) Toutes les portes, y compris les portes coupe-feu, situées dans ou donnant sur les parties communes doivent permettre le passage et pouvoir être manœuvrées de toute personne, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondre aux dispositions suivantes :
- Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d’une hauteur libre de 205 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
Les portes sont sans seuil.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 12 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier. - Atteinte et usage
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte.
Les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes sont munies d'un tirant d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm.
Si l’espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit au point 1 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit être à ouverture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté du bâtiment, les personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à un responsable. - Sécurité d'usage :
Toute porte à ouverture automatique est à signaler en tant que telle, à moins d’être coulissante. La durée d'ouverture de la porte doit permettre le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir, ni se refermer, tant qu’une personne se trouve dans son débattement.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que défini à l'article 15, paragraphe 6.
Pour les portes qui ne sont pas à ouverture automatique, la force d'ouverture maximale est de 25 N. Pour les portes munies de ferme-portes le moment de force d'ouverture maximale de la porte est de 50 Nm.
Pour toute porte d'entrée battante automatique une bande d’éveil à la vigilance est à poser du côté de l'ouverture de la porte.
Le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
