Texte
(1) Concernant les projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs, les exigences d’accessibilité s’appliquent :
- aux circulations extérieures ;
- à l’accès au bâtiment ;
- aux parties communes du bâtiment ;
- à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
- à une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant ;
- à la signalétique, le cas échéant.
(2) Sans préjudice des exigences prévues à l’alinéa premier du présent article, 10 % du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
(3) Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs.