Texte
(1) Aux fins du présent règlement, on entend par établissements d’hébergement ouverts au public :
- les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
- les internats ;
- les hôpitaux ;
- les structures d’hébergement, relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après appelée « loi ASFT ».
(2) Ne sont pas considérés comme des établissements d’hébergement ouverts au public au sens du présent règlement:
- les structures d'hébergement d’urgence gérées par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ;
- les campings ;
- les structures temporaires.
(3) Le nombre minimal de chambres accessibles pouvant être occupées par des personnes en situation de handicap dans les établissements d’hébergement ouverts au public s’élève à:
- 1 chambre, si l'établissement compte moins de 20 chambres ;
- 2 chambres, si l'établissement compte entre 21 et 50 chambres ;
- 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires, si l'établissement compte plus de 50 chambres.
(4) Les chambres accessibles dans les établissements d’hébergement ouverts au public sont soumises aux conditions ci-après :
- Elles sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
- Le numéro de la chambre accessible figure en relief sur ou à côté de la porte côté poignée.
- Elles doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,60 m x 2,00 m :
- un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
- un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit ;
- Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, l'emprise minimale pour le lit à prendre en compte est de dimensions 100 cm x 200 cm.
- Elles comportent ou sont situées à proximité d’un WC accessible. En présence d'un WC, celui-ci doit respecter les caractéristiques définies à l'article 17. Toutefois, si le WC se trouve dans la chambre, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant.
- Elles comportent ou sont situées à proximité d’une salle d'eau accessible qui répond aux critères suivants :
- La salle d’eau comporte une porte coulissante ou une porte battante s'ouvrant vers l'extérieur de la pièce.
- Elle est équipée d'un lavabo avec miroir et équipements conformes aux prescriptions énumérées à l'article 17.
- Elle comporte une douche accessible qui respecte les conditions suivantes :
- La douche est de plain-pied et sans seuil.
- La surface du receveur doit être supérieure à 1,25 m², dont aucun côté ne peut avoir une longueur inférieure à 90 cm.
- Il n'y a pas de retombées ni de saillies.
- Le receveur est réalisé dans un matériau antidérapant.
- Si le receveur est installé en niche, il a une largeur d'au moins 150 cm et une profondeur d'au moins 90 cm. La pente vers le siphon ne dépasse pas 2%.
- Un espace d'usage libre de tout obstacle de 90 cm de large est situé à l'aplomb du receveur sur au moins un de ses côtés.
- Une barre d'appui horizontale d'une longueur d'au moins 70 cm est disposée à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm du sol d'un côté du receveur.
- Une barre verticale, à laquelle coulisse le pommeau de douche, d'une longueur d'au moins 100 cm est posée à partir d'une hauteur de 90 cm du sol de ce même côté.
- La douche comporte un équipement fixe ou mobile permettant de s'asseoir. L'assise, réalisée en matériau antidérapant, a une hauteur comprise entre 46 cm et 48 cm, une profondeur d'au moins 48 cm et est munie d'accoudoirs. Si l'équipement est fixe, l'assise et les accoudoirs sont relevables.
- En cas de présence de parois de douche, un passage libre d'une largeur d'au moins 90 cm est à garantir pour accéder au receveur.
- Elle comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence conformément à l’article 17.
(5) Par dérogation au paragraphe 3, toutes les chambres doivent être accessibles conformément aux dispositions du paragraphe 4 dans les projets de nouvelles constructions d’établissements d’hébergement suivants :
- les services d’hébergement destinés à l’accueil de personnes handicapées, tels que définis à l’article 3, point 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi ASFT ;
- les maisons de soins, les centres intégrés pour personnes âgées et les logements encadrés pour personnes âgées, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.