Texte
(1) Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être accessible, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l'article 21.
Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
(2) Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Le repérage de l'accueil et le guidage de l'entrée jusqu'à l'accueil de toute personne et notamment d'une personne malvoyante ou aveugle est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l'article 23.
2° Les guichets d'accueil doivent être utilisables par une personne en position " debout " comme en position " assis " et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel.
Lorsque des activités, notamment de lecture, d’écriture et d’utilisation d’un clavier sont requises, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une hauteur maximale de 80 cm ;
- présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne assise.
Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.
Lorsque le guichet est muni d'une vitre, l'éclairage naturel et artificiel doit être tel qu'il évite des réflexions sur la vitre qui empêcheraient de voir clairement le guichetier.
3° En présence d'un distributeur de tickets qui définit l'ordre de passage des personnes, celui-ci doit soit être adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permettre l’appel d’une assistance humaine.
4° Les postes d'accueil doivent comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.