Text
(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public doit comporter au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que prévu selon les cas à l'article 3 et l'article 8.
Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.
(2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Au moins 1 place adaptée par bloc entamé de 20 places est à prévoir. Au-delà de 100 places, 1 place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 places.
2° Repérage :
Les places adaptées doivent être repérées par un marquage au sol ainsi qu'avec une signalisation verticale.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout aménagement.
La largeur des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement de 230 cm et de l'aire de transfert de 120 cm. En présence de plus de 3 emplacements adaptés, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.
La profondeur minimale des places adaptées doit être de 500 cm.
4° Atteinte et usage :
S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
a) tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel ;
b) les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.
Les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties et de préférence au niveau de la sortie. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l’article 16.
