Texte
(1) Les passages et gués pour piétons doivent respecter les exigences suivantes :
- La différence de niveau entre la rue et le trottoir doit être différenciée avec d'un côté un abaissement pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants et de l'autre côté une bordure suffisamment haute pour être perceptible par les piétons aveugles ou malvoyants. Dans ce cas, cette traversée doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- Aux passages et gués à bordure à hauteur différenciée, des éléments podotactiles dont les caractéristiques sont définies à l'article 23 sont implantés pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles.
- D'un côté de l'axe de la traversée, le trottoir dispose d'une bordure d'une hauteur de 6 cm. En cas d’impossibilité technique de réaliser une bordure d’une hauteur de 6 cm, une bordure de hauteur de 3 cm peut être réalisée. Accolés à cet axe, des éléments podotactiles annoncent la présence du passage et indiquent la direction de la traversée avec les aménagements suivants :
- Une bande de direction de traversée large de 90 cm et profonde de 60 à 90 cm est présente en bordure du trottoir. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée.
- Une bande de repérage large de 90 cm, située dans la continuité de la bande de traversée, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots.
Dans le cas d'un gué pour piétons, la bande de direction est séparée par un espace de 60 à 100 cm de la bande de repérage. - En présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, ce dernier se situe dans l'axe central de la traversée à hauteur de la bande de direction et de la bande de repérage.
- De l'autre côté de l’axe central de la traversée, à 50 cm de cet axe central, la bordure du trottoir est abaissée à une hauteur inférieure ou égale à 0,5 cm sur une largeur de 100 cm à 120 cm. Une bande de barrage constituée d'éléments podotactiles avertit les personnes malvoyantes ou aveugles de l'absence de bordure repérable. Elle est installée sur toute la longueur du passage abaissé et prolongée de chaque côté du passage sur la longueur où la bordure présente une hauteur inférieure à 3 cm. Cette bande est profonde de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure. En présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, la prolongation de la bande de barrage peut être omise à la hauteur du poteau.
- En cas d’impossibilité technique de réaliser des passages et gués pour piétons à bordure de hauteur différenciée, conformément au point 1, des passages et gués pour piétons à bordure de hauteur constante peuvent être réalisés. Dans ce cas, cette traversée doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- La bordure a une hauteur inférieure ou égale à 3 cm.
- Pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments podotactiles, au sens de l'article 23, sont implantés de la manière suivante:
- Une bande de direction de traversée profonde de 60 à 90 cm est installée sur toute la largeur du passage contre la bordure. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée.
- Une bande de repérage large de 90 cm, située au centre du passage, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots. Quand le passage se trouve dans l'axe du cheminement, la bande de repérage est remplacée par une bande d'éveil à la vigilance posée contre la bande de direction de traversée sur toute la largeur du passage. Elle a une profondeur de 60 cm. Elle est constituée de plots.
- Dans le cas d'un gué pour piétons, la bande d'éveil à la vigilance est séparée par un espace de 60 à 100 cm de la bande de direction de traversée.
- En présence de signaux colorés lumineux, ceux-ci se situent à côté de la bande de repérage ou au centre de la bande d'éveil à la vigilance.
(2) En cas traversée pour piétons à bordure de hauteur différenciée et de traversée pour cyclistes juxtaposées, la traversée des cyclistes est située à côté du passage abaissé tel que prévu au paragraphe 1 point 1c. Si la hauteur de la bordure de la traversée pour cyclistes est inférieure ou égale à 3 cm, une bande de barrage conforme aux dispositions du paragraphe 1 point 1c est à installer.
En cas traversée pour piétons à bordure de hauteur constante suivant le paragraphe 1 point 2, la traversée des cyclistes est située à côté du passage abaissé tel que prévu au paragraphe 1 point 2a. Si la hauteur de la bordure de la traversée pour cyclistes est inférieure ou égale à 3 cm, une bande de repérage conforme aux dispositions du paragraphe 1 point 2b est à installer.
(3) En présence de signaux colorés lumineux pour piétons, ceux-ci sont centrés par rapport au passage ou au gué.
En présence d'éléments podotactiles au sol conformes aux dispositions de l'article 23, l'information visuelle est à compléter par un signal acoustique et tactile. Le signal acoustique est émis par un dispositif acoustique placé à une hauteur comprise entre 210 cm et 230 cm. Le signal tactile est produit par un bouton vibrant se trouvant sur la face inférieure du bouton-poussoir de commande. La fonction acoustique et tactile est activée automatiquement ou de préférence, à la demande, en appuyant sur le bouton vibrant.
Le dispositif acoustique émet un signal intermittent d’une fréquence de 4 Hz pendant toute la durée de la phase verte. Ce signal doit être perceptible sur toute la longueur de la traversée. Le signal tactile du bouton vibrant est actif pendant toute la phase verte.
En cas de besoin, et s'il ne constitue pas une gêne pour les riverains, le dispositif acoustique peut émettre, en dehors de la phase verte, un signal d'orientation permanent intermittent d’une fréquence de 1,2 Hz pour localiser le passage ou la gué. Il doit être repérable à une distance minimale de 450 cm.
Schémas
Figure 21, Passage pour piétons à bordure de hauteurs différenciées :
Figure 22, Passage à bordure de hauteur constante :
Commentaire
Cet article précise les exigences d’accessibilité en ce qui concerne les passages pour piétons. A noter que les passages à bordure à hauteurs différenciées apportent une solution optimale pour les piétons déficients visuels et pour les utilisateurs de fauteuil roulant et les autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants.