Texte

(1) Le cheminement de la voie publique réservée aux piétons ou destinée à la circulation des piétons, au sens de l’article 2, point 2, doit être sans ressaut ou marches et présenter un passage libre d’une largeur de minimum 100 cm. A défaut de cheminement sans ressaut et s’il n’est pas possible de prévoir un cheminement alternatif à qualité équivalente, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 4, un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 11 doit être mis en place.

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Les éléments suspendus au-dessus du cheminement doivent permettre un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol.

Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.

Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 10, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L’utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.

(2) Des délimitations constructives signalent la séparation entre les parties des voies publiques réservées aux piétons ou destinées à leur circulation et les voies de la circulation empruntées par le trafic motorisé. Ces délimitations constructives constituent des bordures d’une hauteur minimale de 3 cm ou des rigoles d’une profondeur minimale de 3 cm.

En l’absence de ces délimitations constructives dans les zones de rencontre ou les zones résidentielles le cheminement doit présenter sur toute sa longueur des structures construites ou bien d'autres éléments de guidage contrastés visuellement et tactilement par rapport à leur environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.

À défaut des éléments de guidage prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le cheminement doit comporter un système de guidage tactile continu, défini à l'article 23, pour le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.

(3) En présence d’une séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes, cette séparation doit être réalisée par des dispositifs tactiles et optiques.

(4) Le revêtement de sol du cheminement accessible est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.

Schéma

Figure 20, Piste cyclable à côté du passage abaissé :

Figure 20, Piste cyclable à côté du passage abaissé

Commentaire

Cet article précise les exigences d’accessibilité en ce qui concerne les cheminements de la voie publique affectée à l’usage des piétons.