Texte
(1) Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2) À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, doivent répondre aux dispositions suivantes:
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 120 cm.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- La hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 % ;
- La profondeur des marches doit être adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l’équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm.
- Les marches doivent être identiques dans la volée d’un même escalier.
L'escalier est toujours à volées droites.
Une volée d'escalier doit compter au maximum 16 marches. Au-delà elles doivent être recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes.
2° Sécurité d'usage :
Les bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots, telles que définies à l’article 23, point 5, signalent la présence d'un escalier.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être non glissants ;
- être non saillants ;
- Les nez de la première et dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de 4 cm à 5 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent toutes être signalées par cette bande contrastée.
Les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l'intérieur.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche;
- se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation;
- ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents.
- être de forme ronde ou ovale et s'inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre.
- disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm.
- avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90°.
- avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.