Texte
Le présent règlement vise :
1° les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par changement d'affectation, et les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant suivants:
a) tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès et leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
b) tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques ;
2° les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques de la voirie normale au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution qui sont affectées à l'usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur les voies publiques, suivants :
a) passages et gués pour piétons ;
b) passages et gués pour piétons et cyclistes ;
c) trottoir et chemins pour piétons;
d) bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
e) quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
f) zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
g) places publiques ;
h) équipements et mobiliers sur le cheminement des voies publiques.
Précisions (A)
Précision 1
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Chapitre II.- Définitions
Art.2. Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:
1. Voie publique
1.1. Voie publique: toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique.
1.2. Grande voirie: l’ensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.
1.3. Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande voirie; la voirie normale comprend la voirie normale de l’Etat et la voirie normale des communes.
1.27. Zone de rencontre: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.
1.28. Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.
1.29. Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles et dont l’accès est réservé aux piétons; l’accès peut être autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs ainsi qu’à d’autres catégories d’usagers, dans les limites déterminées par les autorités communales compétentes .