Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
LOI
P R O J E T
Projet de loi portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public
I. Exposé des motifs
Texte
Ce projet de loi prévoit une accessibilité à tous. Cette idée qui existait déjà dans une moindre mesure dans la loi de 2001 repose sur le principe de la « conception pour tous » (ou : conception universelle) qui est inscrit à l’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CRDPH) combiné à une adaptation a posteriori des lieux et bâtiments ouverts au public existants aux exigences d’accessibilité. Par conception pour tous, on entend « la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale » ; en précisant que ce principe « n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires ». Il consiste à concevoir, dans notre cas, des lieux pouvant être utilisés par tous (y compris par les personnes handicapées) dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
Au Luxembourg, certaines normes sont conformes à ce principe. Ainsi par exemple, le règlement grand-ducal sur les marchés publics prévoit que les spécifications techniques doivent, chaque fois que possible, être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la « conception pour tous les utilisateurs »[1]. Par ailleurs, la loi de 2001 y fait implicitement référence sans toutefois utiliser expressément cette notion.
Ce projet de loi va beaucoup plus loin que la loi de 2001 dans la mesure où il est beaucoup plus en phase avec les textes internationaux et nationaux actuels relatifs aux droits et libertés des personnes handicapées. En effet, il a pour ambition d’éliminer la barrière constituée par la non-accessibilité, souvent appelée mur social, qui demeure toujours l’une des premières causes de discrimination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Il est généralement admis que dans l’Union européenne quelque 80 millions de personnes ont un handicap. Ce chiffre continuera à augmenter, notamment à cause du vieillissement démographique.
A l’heure actuelle, le nombre de personnes handicapées n’est pas chiffrable avec exactitude. Même si au Luxembourg, le taux de personnes en situation de handicap est évalué à 19 % pour les personnes âgées de 16 ans et plus[2], les estimations varient de manière non négligeable en fonction de la définition du concept de « handicap ». En effet, les définitions utilisées aux fins d’enquête et de recensement sont la plupart du temps reliées à des maladies et/ou des incapacités et non aux effets que ces maladies peuvent avoir sur la possibilité pour la personne concernée d’accéder à un bâtiment, d’y circuler et de bénéficier des services qui y sont offerts.
Au Luxembourg, l’inclusion des personnes handicapées à la vie sociale et la garantie d’une vie aussi indépendante que possible sont des priorités de la politique sociale. Concrètement, il s’agit de garantir aux personnes handicapées qu’elles puissent exercer et jouir pleinement de leurs droits et libertés, ceci moyennent la mise en place de mesures spécifiques et notamment en rendant les lieux ouverts au public, les voies publiques et les bâtiments d’habitation collectifs accessibles à tous.
L’accès à l’environnement physique constitue une condition préalable à l’exercice du droit de circuler librement, tel qu’inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est « une condition préalable essentielle de la jouissance effective par les personnes handicapées, sur la base de l’égalité, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels »[3]. En effet, comme le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU l’a déclaré à maintes reprises, « l’accessibilité est primordiale pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à la vie sociale dans des conditions d’égalité »[4]. C’est pour cette raison que l’accessibilité est un des principes sur lesquels se base la CRDPH que le Grand-duché a ratifiée en 2011.
Le législateur luxembourgeois était déjà conscient de la problématique concernant l’accessibilité de l’environnement bâti dès la fin des années quatre-vingt-dix, ceci surtout en raison de la résolution 48/96 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 qui inclut des règles qui visent à assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, dont des règles relatives à l’accessibilité. A cet effet, la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public (ci-après « la loi de 2001 ») a été élaborée. Son but est de « garantir l’accès des lieux ouverts au public » non seulement « à ceux qui présentent une mobilité réduite permanente ou transitoire », mais également « à l’ensemble des citoyens » « en instaurant des mesures destinées à adapter et à aménager l’espace physique et social »[5].
Concrètement, la loi de 2001 prévoit des obligations d’accessibilité pour les projets de nouvelle construction et de rénovations importantes de lieux ouverts au public qui relèvent de l’Etat, des communes ou des établissements publics. Ces obligations d’accessibilité visent plus particulièrement les locaux publics tout comme les établissements appartenant à des organismes œuvrant dans les domaines sociaux, familiaux et thérapeutiques et qui bénéficient du concours financier de l’Etat. Cela vaut aussi pour les voies publiques qui sont affectées à l’usage des piétons.
Pourtant, malgré les efforts menés au cours des dernières années, force est de constater que pour bon nombre de personnes, la réalité ne rejoint pas encore les idéaux.
Choisir spontanément un restaurant, faire du sport, aller dans un bar, organiser une soirée au théâtre, choisir un lycée, planifier une visite médicale, bref des choses quotidiennes qui pour la plupart des personnes ne présentent aucune difficulté particulière, peuvent ressembler à une difficile course d’obstacles pour une personne en situation de handicap. L’absence d’un ascenseur, d’une rampe, d’un visiophone ou encore d’une toilette accessible risquent de mettre fin à toute excursion autrement soigneusement planifiée.
Pour remédier à cette divergence entre l’intention et la réalité et pour donner plus d’effectivité à la législation relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public, le présent projet de loi prévoit plusieurs leviers tels que l’extension du champ d’application de la loi, le contrôle a priori des exigences d’accessibilité, l’instauration d’un Conseil consultatif de l’accessibilité, la formation des contrôleurs techniques en accessibilité, l’allocation de subventions étatiques et l’instauration de sanctions pénales en cas de non-respect des exigences d’accessibilité.
Vu ce qui précède, l’élaboration d’une nouvelle loi s’impose non seulement en raison de l’évolution des obligations nationales et internationales concernant les droits des personnes handicapées, mais aussi et surtout en raison des difficultés auxquelles les personnes âgées ou en situation de handicap doivent encore souvent faire face lorsqu’ils tentent de s’adapter à un environnement non accessible, des difficultés qui, selon le cas, peuvent même engendrer voire aggraver d’autres problèmes financiers ou sociaux.
En ce qui concerne plus particulièrement les obligations nationales, européennes et internationales, il convient de citer en premier lieu l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise qui depuis 2007 dispose que la « loi règle quant à ses principes (…) l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ».
La Charte des droits fondamentaux a acquis, quant à elle, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la même valeur juridique que les traités TFUE et UE. Son article 26, plus particulièrement, dispose que « l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».
En outre, la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, placée sous la devise « un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves », définit l'accessibilité comme l'un des huit domaines d'action.
Par ailleurs, le Luxembourg a ratifié en 2011 la CRDPH. Cette ratification a eu un impact majeur non seulement au niveau de la politique en faveur des personnes handicapées à proprement parler, mais aussi au niveau de nombreux autres domaines de la politique nationale.
L’article 9 de la convention exige qu’ « afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, (…), et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public(…). Ces mesures (…) s’appliquent, entre autres aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail (…). »
L’article 9 de la convention prévoit en outre que les Etats Parties doivent élaborer des règles visant à garantir l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et à contrôler l’application de ces règles.
Il dispose également que l’Etat Partie doit prendre des mesures pour que « les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ».
Dans ce cadre, un plan d’action national (quinquennal) de mise en œuvre de la convention a été élaboré en 2012 par le gouvernement, ensemble avec la société civile. Le plan d’action a, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l’Etat s’engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en œuvre les dispositions de la convention.
Etant donné la transversalité de la politique en faveur des personnes handicapées, une personne de contact a été désignée dans chaque département ministériel. Elle a, entre autres, pour mission de veiller au respect des intérêts des personnes handicapées lors de l'adoption de nouvelles mesures par leur département. Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions est responsable de la coordination de la mise en œuvre, au Luxembourg, de la CRDPH.
En août 2017, le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a invité une délégation du gouvernement luxembourgeois et la société civile au siège de l’ONU à Genève pour y examiner le rapport luxembourgeois de mise en œuvre de la CRDPH, que le Luxembourg s’est engagé à rédiger périodiquement par la ratification de la convention. Il s’agissait concrètement de vérifier que le Luxembourg a pris, depuis 2011, les mesures appropriées pour mettre en musique les dispositions de la CRDPH. A l’issue de l’examen à Genève, le comité a envoyé au gouvernement luxembourgeois des recommandations visant à améliorer et accélérer la mise en œuvre de la CRDPH au Luxembourg.
Concernant plus spécifiquement l’accessibilité des lieux ouverts au public, le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a félicité le gouvernement luxembourgeois pour son engagement de réformer la législation relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public.
En effet, selon le comité[6], la loi sur l’accessibilité de 2001 ne va pas assez loin. Il a recommandé au Luxembourg d’élaborer une législation qui prévoie des sanctions.
Afin d’obtempérer à cette recommandation, le présent projet prévoit une amende et/ou une peine d’emprisonnement en cas de travaux effectués en violation des exigences d’accessibilité (article 12). Le juge pourra en outre décider une mise en conformité ou une démolition du lieu ouvert au public, de la voie publique ou du bâtiment d’habitation collectif non conforme. Les mêmes sanctions sont encourues par celui qui n’a pas réalisé une mise en conformité d’un lieu ouvert au public dans les délais imposés par le projet de loi ou qui aurait réalisé des projets de transformation importante des voies publiques existantes de manière non conforme à la loi.
En effet, sur recommandation du comité des droits des personnes handicapées, ce projet de loi prévoit aussi l’extension du champ d’application matériel aux lieux ouverts au public existants et aux projets de transformation importante des voies publiques (articles 1er, 4 et 6). Les exigences d’accessibilité ne sont pas non plus limitées uniquement aux lieux ouverts au public relevant du domaine public mais elles s’appliquent aussi à tout lieu à usage collectif, public et privé. La loi sur l’accessibilité de 2001 se limite aux projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, étant donné qu’une mise en conformité des lieux existants avait été jugée trop onéreuse. Pour résoudre ce problème, ce projet de loi prévoit une aide financière (article 4, paragraphes 3 et 4) pour soutenir financièrement les propriétaires, emphytéotes et locataires dans la mise en conformité des lieux ouverts au public existants. En outre, conscient du fait qu’une mise en conformité de certains biens existants nécessite non seulement des moyens financiers mais aussi du temps, le projet prévoit un délai de 10 ans après la publication du projet de loi au Journal officiel pour rendre les lieux ouverts au public existants accessibles.
Quant à la question du coût de l’accessibilité, plusieurs études ont montré que l’accessibilité de l’environnement bâti ne va pas toujours de pair avec des charges élevées pour l’opérateur économique concerné.
En effet, selon une analyse d’impact relative à la proposition de directive « European Accessibility Act » réalisée par la Commission européenne en 2015[7], des études américaines ont montré que les mesures pour rendre l’environnement bâti accessible se chiffrent en moyenne à moins d’un pourcent du coût total du projet, sous condition que les mesures soient prises dès la phase de la conception. Dans le cas contraire, un réaménagement peut s’avérer assez coûteux.
Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU affirme aussi que l’application du principe de la conception universelle dès le début de la conception du bâtiment permet d’aboutir à des coûts beaucoup plus bas que lors de la suppression des obstacles pour un bâtiment déjà existant. « Si construire un bâtiment accessible dès le départ peut faire augmenter le coût total de la construction de 0,5 % (voire ne pas le faire augmenter du tout, dans de nombreux cas), les adaptations à apporter à un bâtiment déjà construit pour le rendre accessible peuvent représenter jusqu’à un tiers du coût total de sa construction ».[8]
A noter qu’une étude suisse[9] sur les coûts financiers de l’accessibilité de l’environnement bâti a donné des résultats similaires. En effet, l’étude a montré que si le principe de la conception universelle est pris en compte dès le début de la phase de planification du bâtiment à construire, il n’y a pas ou peu de surcoûts.
Concrètement, pour les bâtiments publics à construire, les coûts supplémentaires peuvent varier dans ce cas entre 0,15 à 3,5 pourcent du coût total du projet. Ce montant est un peu plus élevé pour les immeubles d’habitation. Il se situe entre 1,5 à 3,4 pourcent. Selon ces études, cette différence de prix entre bâtiments publics et immeubles d’habitation s’explique par le fait que les bâtiments publics et ceux qui hébergent des postes de travail, sont souvent équipés d’un ascenseur qui dessert généralement une large superficie, et qu’une seule toilette sans obstacles y est suffisante en principe. Dans les immeubles d’habitation, par contre, lorsque des ascenseurs y sont installés, ils ne desservent généralement que peu d’appartements par étage. De plus, il faut y prévoir davantage d’installations accessibles, notamment au niveau des douches et des balcons.
Cette étude a par ailleurs démontré que le surcoût d’un bâtiment construit selon les normes de l’accessibilité diminue de façon inversement proportionnelle à la taille du bâtiment. En effet, « dans les bâtiments publics coûtant plus de cinq millions de francs (suisses), les surcoûts s’élèvent tout au plus à un demi pour cent de la somme totale. Et à partir de 15 millions de francs, ils sont même inférieurs à 0,15 pour cent des frais de construction. En revanche, dans les petits bâtiments publics dont la valeur est inférieure à deux millions de francs (suisses), la construction sans obstacle est un peu plus chère et il faut compter 3,5 pour cent de frais supplémentaires. »
Pour ce qui est des bâtiments existants, les coûts des mesures de mise en conformité sont plus élevés. Ils se chiffrent en moyenne à 3,5 pour cent de la valeur du bâtiment. Dans ce contexte, le comité des droits des personnes handicapées est catégorique, estimant que « la dignité inhérente aux personnes handicapées est un élément crucial à prendre en considération, y compris en matière d’aménagement raisonnable »[10].
Néanmoins, comme pour les bâtiments neufs, plus le bâtiment existant est grand, moins la suppression des obstacles est coûteuse. De plus, les surcoûts pour les aménagements sont également insignifiants pour les bâtiments existants ouverts au public, ainsi que pour ceux comportant des postes de travail. Ils s’élèvent à seulement 0,5 pourcent de la valeur du bâtiment.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que partager l’avis de l’architecte autrichienne spécialiste en ‘conception universelle’, Monica Klenovec, d’après laquelle « les bâtiments conçus selon l’approche de la conception universelle sont accessibles, sûrs et durables avec moins de coûts mais beaucoup de bénéfices – ils sont simple à utiliser pendant tout le cycle de la vie ! »[11].
Par ailleurs, pour améliorer notablement l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, le comité des droits des personnes handicapées a également proposé au gouvernement luxembourgeois de ne pas se limiter aux lieux ouverts au public relevant du domaine public, mais d’étendre le champ d’application matériel aussi au domaine privé.
Il s’agit d’ailleurs d’un engagement que le gouvernement avait déjà pris dans sa dernière déclaration gouvernementale. C’est pour cette raison que ce projet de loi impose une obligation d’accessibilité non seulement pour les lieux ouverts au public, voies publiques et bâtiments d’habitation collectifs relevant du domaine public, mais également pour ceux relevant du domaine privé (article 1er). Ainsi, par exemple, un cinéma, un théâtre ou encore un restaurant qui appartient à un propriétaire privé est soumis à l’obligation d’accessibilité au même titre qu’un lieu ouvert au public qui relève du domaine public. Cela vaut aussi pour les projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs (article 1er), à savoir des bâtiments qui comportent au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes (article 2, point 2). Cette définition de bâtiment d’habitation collectif a été choisie pour distinguer clairement ces bâtiments des maisons uni-, bi-, tri- et quadri-familiales qui ne sont pas soumises aux obligations de ce projet de loi. Les bâtiments d’habitation collectifs existants sont également exclus du champ d’application de ce projet de loi, ceci afin d’éviter de porter atteinte aux droits des propriétaires et des emphytéotes relevant du domaine privé.
C’est dans ce même ordre d’idées que ce projet de loi prévoit, en ce qui concerne les bâtiments d’habitation collectifs, des exigences d’accessibilité principalement pour les parties du bâtiment situées en dehors des logements (article 5, paragraphe 1er, points 1, 2, 3, 5 et 6), à savoir pour les parties communes des bâtiments, pour les circulations extérieures, pour l’accès au bâtiment et, le cas échéant, pour les places de stationnement automobile.
Néanmoins, quelques exigences de base sont à appliquer à l’intérieur de tous les logements d’un bâtiment (article 5, paragraphe 1er, point 4) en vue de permettre notamment à une personne à mobilité réduite de rendre visite à un proche.
En outre, la pénurie actuelle de logements au Luxembourg rend encore plus difficile pour les personnes à mobilité réduite de trouver des logements qui sont adaptés à leurs besoins. Dès lors, en vue d’une augmentation progressive de logements adaptables aux besoins des personnes en situation de handicap, ce projet de loi impose des exigences supplémentaires pour 10% des logements d’un bâtiment d’habitation collectif (article 5, paragraphe 2). L’idée est de prévoir dans chaque bâtiment un taux minimum de logements adaptés, situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, qui peuvent potentiellement être occupés par des copropriétaires ou locataires à mobilité réduite, sans devoir réaliser des travaux énormes pour que ces logements leur deviennent complètement accessibles.
A noter que les auteurs du projet de loi se sont inspirés de la législation française en matière d’accessibilité des lieux ouverts au public et des bâtiments d’habitation collectifs et plus précisément du Code de la construction et de l’habitation française.
Afin de respecter les obligations sur l’accessibilité contenues dans la CRDPH, il a été tenu compte des recommandations du comité des droits des personnes handicapées et de la société civile notamment en ce qui concerne plusieurs nouvelles définitions introduites par la loi en projet.
Ainsi, ce projet de loi prévoit une définition légale générale de la notion de « personne handicapée » (article 2, point 4), basée sur celle de la CRDPH. L’article 1er, paragraphe 2, de la convention dispose en effet que par personnes handicapées, « on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Il y a lieu de rappeler que, suite à l’examen initial du rapport luxembourgeois de mise en œuvre de la convention, le comité des droits des personnes handicapées avait critiqué le Luxembourg pour l’absence d’une telle définition et disait être inquiet que le handicap continuait à être défini au Luxembourg à travers une approche médicale dans les lois, les politiques et pratiques[12].
Également en accord avec les recommandations du comité des droits des personnes handicapées, ce projet de loi contient une définition de la notion d’« aménagement raisonnable » (article 7, paragraphe 1er, alinéa 2) qui s’aligne sur celle de la CRDPH prévue à l’article 2. Ce dernier article dispose qu’on entend par aménagement raisonnable, « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ». En effet, le comité avait déploré l’absence, dans la législation luxembourgeoise, de cette définition dans des domaines autres que l’emploi et l’éducation. De plus, le comité a regretté qu’au Luxembourg le refus d’un aménagement raisonnable ne soit pas considéré comme une discrimination basée sur le handicap, sauf dans le domaine de l’éducation. Le comité a dès lors recommandé au gouvernement luxembourgeois de reconnaître et de sanctionner expressément dans la loi le refus d’aménagement raisonnable en tant que discrimination basée sur le handicap, ceci dans tous les domaines de la vie, tant dans les secteurs privés que publics.[13] Les auteurs de ce projet de loi ont ainsi décidé de suivre également ces dernières recommandations (article 12, paragraphe 4) en disposant que le refus d’aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap au sens de l’article 454 du Code pénal. Ce fait est donc sanctionné, dans le projet de loi, conformément à l’article 455 du Code pénal, à savoir d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.
Finalement, ce projet de loi crée un Conseil consultatif de l’accessibilité (article 11, paragraphe 2) qui a notamment comme mission d’émettre des avis sur les demandes de dérogation et de solution d’effet équivalent ainsi que d’assister et de conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La création de ce nouveau Conseil permet aussi d’impliquer activement les personnes directement concernées par la législation relative à l’accessibilité, soit, entre autres, les personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de prendre une part active dans la prise de décisions tel que revendiqué dans la CRDPH.
[2] Statistiques pour l’année 2011 ; sources : Academic Network of European Disability experts (ANED), University of Leeds, Human European Consultancy
[3] Observation générale n°2(2014), Article 9 : Accessibilité ; comité des droits des personnes handicapées, onzième session ; 31 mars-11 avril 2014
[4] Observation générale n°2(2014), Article 9 : Accessibilité ; comité des droits des personnes handicapées, onzième session ; 31 mars-11 avril 2014
[5] Avis du Conseil d’Etat du 21.7.2000 relatif au projet de loi n°4576 et 4097
[6] Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017
[7] Commission européenne. (2015). Study on the socio-economic impact of new measures to improve accessibility of goods and services for people with disabilities. Final Report, page 9.
[8] Comité des droits des personnes handicapées. (25 novembre 2013). Observation générale sur l’article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées: Accessibilité, point 12 page 5.
[9] Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapées. (s.d.). Swiss research study ETH Zurich about accessibility for the built environment. Les coûts de l'accessibilité. Récupéré sur http://www.hindernisfrei-bauen.ch.
[10] Comité des droits des personnes handicapées. (25 novembre 2013). Observation générale sur l’article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées : Accessibilité, p. 8 point 24.
[11] Monica Klenovec, DI Architect, Acces Consultant, TU Vienna, ANEC representative, Workshop on Accessibiliy of Products and Services », 2-3 février 2017, Bruxelles.
[12] Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017
[13] Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017
Art. 1. Objet
Texte
La présente loi a pour objet d’assurer l’accessibilité à tous des :
- projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation ;
- lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant ;
- projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les projets de création de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation ;
- projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques.
Art. 2. Définitions
Texte
Aux fins de la présente loi, on entend par :
- Lieu ouvert au public :
- tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès ou leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
- tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques.
- tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès ou leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
- Bâtiment d’habitation collectif : tout bâtiment qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes.
- Voie publique : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.
- Personne handicapée : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
- Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable.
- Accessible : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus. Les conditions d’accès des personnes handicapées sont les mêmes que celles des autres personnes ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente.
- Charge disproportionnée : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d'autre part.
- Solution d’effet équivalent : toute solution technique qui permet d’atteindre l’objectif d’accessibilité fixé par la présente loi par des moyens différents de ceux décrits dans la loi.
- Dérogation : l’autorisation spéciale de ne pas devoir se soumettre à certaines des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi.
- Autorité compétente :
- le bourgmestre, si les travaux concernent un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d’habitation collectif relevant de la compétence d’une commune ;
- le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, si les travaux concernent une voie publique de l’Etat.
- le bourgmestre, si les travaux concernent un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d’habitation collectif relevant de la compétence d’une commune ;
- Autorisation des travaux :
- l’autorisation de construire, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
- la permission de voirie de l’Etat, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime de permissions de voirie.
- l’autorisation de construire, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
Art. 3. Projets de nouvelle construction d’un lieu ouvert au public
Texte
Concernant les projets de nouvelle construction d’un lieu ouvert au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :
les accès au lieu et aux services y offerts ;
- l’accueil, le cas échéant ;
- les locaux et leurs équipements liés aux services prestés ;
- les circulations verticales et horizontales ;
- une partie des sanitaires, le cas échéant ;
- une partie des cabines d’essayage et des vestiaires, le cas échéant ;
- une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant ;
- une partie des chambres, le cas échéant ;
- la signalétique.
Les exigences d’accessibilité s’appliquent uniquement aux parties et éléments qui sont liés aux services prestés ouverts au public.
La partie dans laquelle le service est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelle construction d’un lieu ouvert au public.
Art. 4. Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
Texte
(1) Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 3, alinéa 1er.
Les exigences d’accessibilité s’appliquent uniquement aux parties et éléments qui sont liés aux services prestés ouverts au public.
La partie dans laquelle le service est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.
Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services doit être garantie.
Si le cadre bâti existant visé à l’alinéa 1er de ce paragraphe est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, point c, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de refus par le syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, la décision de refus doit être consignée dans le rapport de l’assemblée générale.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants.
(2) Tout projet de transformation ou de rénovation d’un immeuble classé ou proposé au classement comme monument national au sens de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux visant la mise en application des exigences d’accessibilité visées au paragraphe 1er, requiert l’autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.
(3) Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour la réalisation de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d’accessibilité prévues au paragraphe 1er.
Les bénéficiaires de l’aide financière sont les maîtres de l’ouvrage, qui sont des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat. L’aide financière n’est accordée qu’une seule fois par objet.
L’aide financière n’est accordée que pour des travaux réalisés sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
L’aide financière correspond à 50 % des coûts des travaux HTVA ayant pour objet la mise en accessibilité d’un lieu ouvert au public existant, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24.000 euros par objet. La demande d’aide financière est à introduire avant le 1er janvier 2021 et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre 2023.
La demande d’aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une autorisation de construire, le cas échéant ;
- un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l’article 9, paragraphe 1, point 1, le cas échéant ;
- une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;
- un devis détaillé relatif aux travaux.
Dans le cadre de l’instruction des dossiers en vue de l’obtention de l’aide financière, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions se réserve le droit de demander la production de toute autre pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
(4) Avant le versement de l’aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit de refuser le versement de l’aide financière si la facture diffère fortement du devis, s’il n’a pas reçu de factures ou tout autre document requis.
Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le versement de l’aide financière dès lors qu’il a reçu toutes les pièces requises.
Art. 5. Projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs
Texte
(1) Concernant les projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs, les exigences d’accessibilité s’appliquent :
- aux circulations extérieures ;
- à l’accès au bâtiment ;
- aux parties communes du bâtiment ;
- à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
- à une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant ;
- à la signalétique, le cas échéant.
(2) Sans préjudice des exigences prévues à l’alinéa premier du présent article, 10 % du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
(3) Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des projets de nouvelle construction de bâtiments d’habitation collectifs.
Art. 6. Projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques
Texte
Concernant les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :
- passages et gués pour piétons ;
- passages et gués pour piétons et cyclistes ;
- trottoirs et chemins pour piétons ;
- bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
- quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
- zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
- places publiques ;
- équipements et mobiliers sur les voies publiques.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques.
Art. 7. Demande d’un aménagement raisonnable
Texte
(1) Une personne dont le handicap est tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 4, paragraphes 1er ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public existant peut adresser une demande écrite au propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant au locataire de ce lieu pour qu’il effectue un aménagement raisonnable pour rendre ce lieu accessible à la personne handicapée.
Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées, l’accessibilité des lieux ouvert au public existants.
L’aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée.
(2) Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
- le coût estimé des travaux ;
- l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait avoir le refus de réaliser les travaux ;
- la taille de l’organisme et des ressources du maître de l’ouvrage ;
- la possibilité de compenser la charge par des aides publiques.
(3) Le refus non justifié, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser à la demande d’une personne handicapée un aménagement raisonnable tel que défini au paragraphe 1er est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap, au sens de l’article 2, point 5, qui est punie des peines prévues à l’article 12, paragraphe 3.
Art. 8. Dérogations et solutions d’effet équivalent
Texte
(1) Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, aucune dérogation n’est accordée, sauf pour les projets de création des lieux ouverts au public et des bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.
Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et pour les transformations importantes des voies publiques.
Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :
- l’impossibilité technique ;
- la préservation du patrimoine culturel et historique ;
- la charge disproportionnée.
Afin d'évaluer si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, paragraphe 2, ci-après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alinéa 1 et 2, tiennent compte des mêmes critères que ceux prévus à l’article 7, paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d’un aménagement raisonnable.
Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.
(2) Une partie des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique, l’ensemble des exigences d’accessibilité peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre moyennant des solutions d’effet équivalent.
Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d’habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de solution d’effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.
Pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et les transformations importantes de voies publiques, les solutions d’effet équivalent ne sont pas soumises à l’avis du Conseil.
(3) Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent sur base de l’avis du Conseil.
Par dérogation à l’alinéa 1er, si le projet concerne un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national, le Conseil adresse son avis au ministre ayant la culture dans ses attributions. Ce ministre décide d’autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d’effet équivalent.
Les ministres visés aux alinéas 1 et 2 peuvent réclamer tout autre document nécessaire à leur prise de décision. Les autorisations ou refus sont notifiés par le ministre compétent au demandeur.
Art. 9. Demande d’autorisation des travaux et contrôle des exigences d’accessibilité
Texte
(1) Sans préjudice d’autres obligations légales, toute demande d’autorisation des travaux pour les projets définis à l’article 1er doit contenir les pièces suivantes :
- un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 1er ainsi qu’aux articles 5 et 6 ;
- le cas échéant, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visé au paragraphe 3 de l’article 8 et l’avis y relatif du Conseil ;
- pour les projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti et les projets de transformation importante de voies publiques existantes, un document renseignant, le cas échéant, sur les solutions d'effet équivalent utilisées, est annexé à titre d’information à la demande d’autorisation des travaux.
(2) Les certificats de conformité sont établis au choix par :
- des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
- des fonctionnaires publics qui exercent une activité de conception et d’études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légale ;
- des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’Etat, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.
(3) Le service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle des travaux d’accessibilité ou de mise en accessibilité, conformément aux articles 3, 4, paragraphe 1er, et à l’article 5, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique pour lesquels une autorisation de construire est nécessaire. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique.
Art. 10. Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité
Texte
(1) L’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité est accordé aux personnes physiques ainsi qu’aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et du génie civil ainsi que d’une formation complémentaire d’au moins 16 heures ayant trait au domaine de l’accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l’annexe A.
- justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ;
- disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;
- avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ;
- jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.
(2) Les demandes d'agrément sont adressées au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
(3) Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe 1er sont remplies.
Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.
(4) L’agrément est valable pour cinq ans. Il peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe 1er sont toujours remplies.
Lorsqu’il existe des doutes sérieux quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l’agrément, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions de l’octroi ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément.
(5) L’agrément est limité aux tâches techniques d'étude et de contrôle suivantes :
- établir et délivrer des certificats de conformité en matière d’accessibilité nécessaires à l'autorisation des projets de construction, de transformation et de rénovation d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif ;
- établir et délivrer, en dehors de toute procédure d’autorisation de construire ou permission de voirie, des certificats de conformité en matière d’accessibilité à la demande du propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant du locataire ;
- réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier le respect des normes d’accessibilité prescrites par la loi ;
(6) Les personnes physiques qui accomplissent les tâches techniques de contrôle dans le domaine de l’accessibilité, prévues au paragraphe 5, au nom d’une personne morale doivent disposer de l’agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1er.