Texte
Aux fins de la présente loi, on entend par :
- Lieu ouvert au public :
- tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès ou leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
- tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques.
- tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès ou leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
- Bâtiment d’habitation collectif : tout bâtiment qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes.
- Voie publique : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.
- Personne handicapée : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
- Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable.
- Accessible : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus. Les conditions d’accès des personnes handicapées sont les mêmes que celles des autres personnes ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente.
- Charge disproportionnée : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d'autre part.
- Solution d’effet équivalent : toute solution technique qui permet d’atteindre l’objectif d’accessibilité fixé par la présente loi par des moyens différents de ceux décrits dans la loi.
- Dérogation : l’autorisation spéciale de ne pas devoir se soumettre à certaines des exigences d’accessibilité prévues par la présente loi.
- Autorité compétente :
- le bourgmestre, si les travaux concernent un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d’habitation collectif relevant de la compétence d’une commune ;
- le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, si les travaux concernent une voie publique de l’Etat.
- le bourgmestre, si les travaux concernent un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d’habitation collectif relevant de la compétence d’une commune ;
- Autorisation des travaux :
- l’autorisation de construire, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
- la permission de voirie de l’Etat, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime de permissions de voirie.
- l’autorisation de construire, si les travaux ou constructions relèvent du champ d’application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;