Texte
(1) Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Repérage :
Une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l’article 21 doit permettre à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage :
Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 30 cm le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.
La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis ».
L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
Le peigne ainsi que le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L’indication du sens de marche est obligatoire. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.