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(1) Le niveau d'accès principal où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, l'accès à un lieu ouvert au public doit répondre aux dispositions suivantes :
1 Repérage :
Les entrées principales du lieu ouvert au public doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences telles que définies à l’article 21.
2 Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes:
- être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.
Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position " debout " comme en position " assise ".
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans un lieu ouvert au public doivent répondre aux exigences telles que définies à l’article 21.
Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel.
S'il existe un contrôle d'accès au lieu ouvert au public, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur.
Commentaire
Cet article précise les règles d’accessibilité concernant l’accès à un lieu ouvert au public. L’idée est que le niveau d'accès principal à chaque lieu ouvert au public auquel le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Un des principes fondamentaux en ce qui concerne un accès pour tous est le principe des deux sens. Autant que possible, il est primordial que toute information soit donnée ou puisse être donnée par les visiteurs via des canaux visuels et auditifs.
Ainsi, s’il existe par exemple un système d’accès au lieu ouvert au public, il convient de veiller à ce que tout le monde, y compris les personnes aveugles et sourdes, puisse l’utiliser avec la même aisance.