Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
RGD LOP & VP
P R O J E T
Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
I. Exposé des motifs
Texte
Ce projet de règlement vise à exécuter les articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des bâtiments d’habitation collectifs, ci-après appelée « la loi ».
Il s’agit concrètement d’assurer l’accessibilité à tous, y compris aux personnes handicapées, des lieux ouverts au public, à savoir de tout bâtiment et installation ouverts au public, de tout bâtiment destiné à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques, ainsi que de toute voie publique, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.
Ces mesures sont prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après : CRDPH), qui a été signé en 2007 et ratifié en 2011 par le Luxembourg. L’article 9 de la convention dispose, en effet, qu’afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties s’engagent à élaborer des règles visant l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et à contrôler l’application de ces règles.
Dans ce cadre un plan d’action national « handicap » couvrant plusieurs thématiques particulièrement importantes pour les personnes handicapées a été élaboré en 2011 et 2012 ensemble avec la société civile. Ce plan d’action, et un deuxième qui est actuellement en phase d’élaboration, ont, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l’Etat s’engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en œuvre les dispositions de la convention, dont celles concernant l’accessibilité des personnes handicapées aux lieux ouverts au public.
Par ailleurs, l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise prévoit que la « loi règle quant à ses principes (…) l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap ».
Il est indéniable que l’intégration sociale des personnes handicapées dépend en grande partie de l’accessibilité des lieux ouverts au public et des voies publiques, dans la mesure où l’accessibilité de ces lieux et voies permet aux personnes handicapées d’accéder de manière autonome et en toute sécurité aux services et produits offerts, au même titre que les autres personnes.
Malheureusement, au Luxembourg, comme un peu partout dans le monde, le taux de l’environnement bâti qui est accessible aux personnes handicapées reste encore trop faible. Ce constat vaut aussi bien pour l’environnement bâti relevant du domaine public que pour celui relevant du domaine privé. En effet, la majorité des constructeurs, dont les architectes et ingénieurs, ont encore trop souvent le réflexe de concevoir des environnements bâtis qui ne sont pas accessibles à toute la population, mais seulement aux personnes« valides »; ce qui provoque souvent l’exclusion sociale, non seulement des personnes avec un handicap physique, mais également des personnes circulant avec une poussette ou encore des personnes âgées.
La loi et le présent projet de règlement privilégient l’utilisation d’une approche inclusive de l’accessibilité dans ce sens qu’ils prévoient l’instauration de mesures visant l’amélioration de la situation d’accessibilité pour tous, y compris pour les personnes handicapées.
A cette fin, ce projet de règlement prévoit des exigences techniques d’accessibilité visant à permettre à toute personne d’accéder aux lieux et voies ouverts au public (article 6), de s’y déplacer ainsi que de s’y orienter et de s’y repérer de manière autonome (article 3, article 8 à 15, article 31 à 34) et en toute sécurité à l’aide d’une signalisation appropriée (article 21 et 23).
Concrètement, ce projet de règlement prévoit des exigences techniques d’accessibilité concernant notamment les portes (article 14), l’éclairage (article 19), les espaces de manœuvre (article 15 et 20), le revêtement du sol (article 13), les plans inclinés (article 4), les contrastes visuels (article 22) ou encore les escaliers (article 10) et les ascenseurs (article 11). L’objectif est que toute personne, y compris les personnes handicapées, puisse utiliser de manière adéquate et autonome les équipements et services situés notamment au niveau des ascenseurs (article 11), sanitaires (article 17), comptoirs d’accueil (article 7), établissements d’hébergement (article 27), salles polyvalentes (article 26) ou encore au niveau des établissements recevant du public assis (article 25).
Les mesures de sécurité en cas d’urgence qui doivent bien évidemment également prendre en compte les besoins particuliers des personnes handicapées (article 24).
A noter que le contenu de ce projet de règlement s’inspire largement de la réglementation française, et plus précisément de l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
Néanmoins, pour ce qui est des exigences d’accessibilité concernant les voies publiques, les rédacteurs du présent projet de règlement se sont inspirés de normes EN et d’autres normes qui sont actuellement appliquées dans les pays limitrophes et au niveau européen. En ce qui concerne les normes techniques, le dossier « accessibilité » est suivi de près par l’ASBL ADAPTH qui est un service conventionné par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région. L'ADAPTH qui assure aussi la mission de "Centre de compétence national pour l'accessibilité des bâtiments" assiste, entre autres, les professionnels du bâtiment lors de la réalisation de projets de construction ou de rénovation qui sont accessibles à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite.
A noter que les normes relatives au guidage des personnes aveugles et malvoyantes, qui sont déjà aujourd’hui appliquées par les CFL, le « Verkéiersverbond », la Ville de Luxembourg, et par les Ponts et chaussées, entre autres, ont été acceptées par le MEGA, à savoir par le Groupe d'Experts Multidisciplinaire en Accessibilité. Il s’agit d’un groupe de travail créé en 2010 pour valider des solutions nouvelles de conception universelle à appliquer dans notre pays. Les associations membres du MEGA délèguent des experts pour un handicap spécifique. L'implication de ces associations permet aussi de recueillir l’avis des personnes en situation de handicap concernées directement par l’application des normes techniques prévues dans ce règlement.
Art. 1. Objet
Texte
Les dispositions du présent règlement sont prises pour l'application des dispositions des articles 3,4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, ci-après appelée « la loi », et ont pour objet d'assurer l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public tels que définis à l'article 2, point 1, de la loi et des voies publiques telles que définies à l'article 2, point 3, de la loi.
Art. 2. Champ d'application
Texte
Le présent règlement vise :
1° les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par changement d'affectation, et les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant suivants:
a) tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès et leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;
b) tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques ;
2° les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques de la voirie normale au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution qui sont affectées à l'usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur les voies publiques, suivants :
a) passages et gués pour piétons ;
b) passages et gués pour piétons et cyclistes ;
c) trottoir et chemins pour piétons;
d) bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
e) quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
f) zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
g) places publiques ;
h) équipements et mobiliers sur le cheminement des voies publiques.
Art. 3. Cheminements extérieurs
Texte
(1) Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap sensoriel de se localiser, de s'orienter et d'atteindre un endroit dans un
lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. Il permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d'accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l'usager.
(2) Lorsqu'il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
(3) Les cheminements extérieurs accessibles d'un lieu ouvert au public doivent répondre aux dispositions
suivantes :
1° Repérage et guidage :
Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du site, les cas échéant, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'article 21.
Le revêtement du cheminement accessible doit présenter sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter un repère tactile continu, défini à l'article 23, pour le guidage à l'aide d'une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
2° Caractéristiques dimensionnelles :
Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
Lorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % ne peut être évitée, un plan incliné de caractéristiques définies à l'article 4, un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 11 est à mettre en place.
Le cheminement accessible est libre de tout obstacle. La largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manœuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manœuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin.
Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm.
Le cheminement est conçu et mis en œuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 %.
Les ressauts sont interdits.
Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage doit se trouver devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 20.
3° Sécurité d'usage :
De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d'une largeur ou d'un diamètre supérieur à 2 cm.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Pour être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
a) s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol ;
b) s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que décrit à l'article 22. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d'une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse.
Cette bande contrastée d'une hauteur d'au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm.
Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 10, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L'utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.
Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement défini à l'article 23. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
Art. 4. Plans inclinés
Texte
(1) La pente maximale est de 6 % et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) est calculée en fonction de sa pente (P): \(L(m)=14-\frac{4}{3}*P\) avec 3 ≤ P(%) ≤ 6.
Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur.
La largeur entre mains courantes des plans inclinés est d'au moins 120 cm si la longueur totale du cheminement n'excède pas 600 cm. Elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures.
Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné. Il dispose des caractéristiques suivantes;
1° Il mesure 150 cm x 150 cm ;
2° Le dévers ou la pente est inférieur ou égal à 2%.
(2) Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu'aux paliers de repos et répond aux dispositions suivantes;
1° La main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm.
2* Elle est de forme ronde ou ovale et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre.
3° L'espace libre autour de la main courante est d'au moins 4 cm.
4° Les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90°.
5° Les extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi.
6° La main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les marches descendantes se trouvant dans la continuité d'un palier du plan incliné doivent être situées à au moins 90 cm du palier et être indiquées au sol par une bande d'éveil à la vigilance conformément à l'article 23.
Art. 5. Stationnement automobile
Text
(1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public doit comporter au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage.
Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que prévu selon les cas à l'article 3 et l'article 8.
Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles.
(2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Au moins 1 place adaptée par bloc entamé de 20 places est à prévoir. Au-delà de 100 places, 1 place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 places.
2° Repérage :
Les places adaptées doivent être repérées par un marquage au sol ainsi qu'avec une signalisation verticale.
3° Caractéristiques dimensionnelles :
Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout aménagement.
La largeur des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement de 230 cm et de l'aire de transfert de 120 cm. En présence de plus de 3 emplacements adaptés, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation.
La profondeur minimale des places adaptées doit être de 500 cm.
4° Atteinte et usage :
S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
a) tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel ;
b) les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.
Les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties et de préférence au niveau de la sortie. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l’article 16.
Art. 6. Accès
Text
(1) Le niveau d'accès principal où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, l'accès à un lieu ouvert au public doit répondre aux dispositions suivantes :
1 Repérage :
Les entrées principales du lieu ouvert au public doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences telles que définies à l’article 21.
2 Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes:
- être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm.
Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position " debout " comme en position " assise ".
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans un lieu ouvert au public doivent répondre aux exigences telles que définies à l’article 21.
Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel.
S'il existe un contrôle d'accès au lieu ouvert au public, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur.
Art. 7. L’accueil du public
Texte
(1) Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être accessible, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l'article 21.
Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
(2) Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Le repérage de l'accueil et le guidage de l'entrée jusqu'à l'accueil de toute personne et notamment d'une personne malvoyante ou aveugle est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l'article 23.
2° Les guichets d'accueil doivent être utilisables par une personne en position " debout " comme en position " assis " et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel.
Lorsque des activités, notamment de lecture, d’écriture et d’utilisation d’un clavier sont requises, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une hauteur maximale de 80 cm ;
- présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne assise.
Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.
Lorsque le guichet est muni d'une vitre, l'éclairage naturel et artificiel doit être tel qu'il évite des réflexions sur la vitre qui empêcheraient de voir clairement le guichetier.
3° En présence d'un distributeur de tickets qui définit l'ordre de passage des personnes, celui-ci doit soit être adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permettre l’appel d’une assistance humaine.
4° Les postes d'accueil doivent comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
Art. 8. Circulations intérieures horizontales
Texte
Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles, repérables et sans danger pour toute personne.
Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux locaux des lieux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.
Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 3, à l'exception des dispositions concernant le repérage et le guidage.
Art. 9. Circulations intérieures verticales
Texte
Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes :
Toute dénivellation est considérée comme un niveau.
Tous les niveaux comportant des lieux ouverts au public doivent être desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 11 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l'article 4.
Lorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès du lieu ouvert au public, il doit pouvoir être repéré au moyen d’une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’article 21. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel.
Art. 10. Escaliers
Texte
(1) Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
(2) À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, doivent répondre aux dispositions suivantes:
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 120 cm.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- La hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 % ;
- La profondeur des marches doit être adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l’équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm.
- Les marches doivent être identiques dans la volée d’un même escalier.
L'escalier est toujours à volées droites.
Une volée d'escalier doit compter au maximum 16 marches. Au-delà elles doivent être recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes.
2° Sécurité d'usage :
Les bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots, telles que définies à l’article 23, point 5, signalent la présence d'un escalier.
Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- être non glissants ;
- être non saillants ;
- Les nez de la première et dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de 4 cm à 5 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent toutes être signalées par cette bande contrastée.
Les escaliers, à l’exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l'intérieur.
L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche;
- se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation;
- ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents.
- être de forme ronde ou ovale et s'inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre.
- disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm.
- avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90°.
- avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.



