Texte
(1) Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir toutes personnes dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation indépendamment de leurs besoins spécifiques. Dans les établissements ou installations à usage polyvalent qui ne comportent pas d'aménagements spécifiques, ces places doivent pouvoir être dégagées au besoin. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces places sont définis en fonction du nombre total de places offertes.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les places accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux exigences suivantes :
1. Nombre :
Le nombre de places accessibles est d'au moins 1 par bloc de 20 jusqu'à 100 places et d'une place supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places en sus.
2. Caractéristiques dimensionnelles :
Les dimensions minimales d'un emplacement sont de 90 cm de large et de 120 cm de long. Le cheminement d'accès à ces places doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures.
Un siège pour l'accompagnateur est à prévoir à proximité de cette place.
3. Répartition :
Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.