Texte
(1) En présence d'un système d'alarme du lieu ouvert au public, un dispositif acoustique et visuel relié au système est à prévoir. L'alarme devra être perceptible dans tous les locaux ouverts au public. Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation du dispositif.
Les procédures d'évacuation en cas d'incendie doivent tenir compte des besoins de toute personne.
Des zones de refuge accessibles doivent être prévues dans les lieux ouverts au public moyens et élevés ou dans ceux prévus spécifiquement pour accueillir des personnes handicapées.
Une stratégie d'évacuation des personnes handicapées doit être établie et documentée pour tout lieu ouvert au public.
(2) Les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l’article 1er, alinéa 2, du présent règlement qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont, en ce qui concerne les conditions d’évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Commentaire
Cet article prévoit des règles concernant la sécurité et l’évacuation de toute personne en cas de danger, à savoir des règles concernant le système d'alarme d’un lieu ouvert au public, les procédures d'évacuation en cas d'incendie, les zones de refuge accessibles aux personnes handicapées et les stratégies d'évacuation des personnes handicapées.
L’article renvoie également aux prescriptions de sécurité de l’Inspection du travail et des mines (ITM) dès lors que le lieu ouvert au public relève de la compétence de l’ITM.