Texte

La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

Lorsque le fonctionnement d'un système d'éclairage est dépourvu d’un détecteur de présence, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné, et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

La mise en place des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.

Commentaire

Cet article prévoit des règles concernant l'éclairage des lieux ouverts au public. L’objectif est notamment de permettre, à toute personne, d’y circuler en toute sécurité et de rendre suffisamment visible la signalétique.