Texte

(1) Tous les usagers doivent pouvoir accéder aux locaux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante.

Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité.

(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes :

1° Repérage :

Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.

Conformément au principe des deux sens, les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande doivent être perçues par au moins deux sens, à savoir visuel, tactile ou acoustique.

2° Atteinte et usage :

Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service doit exister un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 20.

Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ».

Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes :

  1. Hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm :
    1. pour une commande manuelle ;
    2. lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, de lire, d‘entendre ou de parler. Dans ce cas, la distance entre un élément de commande et un coin de mur est d'au moins 50 cm. En présence d’une commande à effleurement, le système doit être complémenté par un dispositif actionné par un autre sens. L'activation doit être clairement signalée et perceptible par au moins deux sens.
  2. Hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm lorsqu’un élément de mobilier permet de lire, d’écrire ou d’utiliser un document. Dans ce cas, il faut prévoir un vide en partie inférieure d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'un utilisateur de fauteuil roulant.

Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.

Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l’article 21.

Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information visuelle doit pouvoir être  doublée par une information sonore ou transmise sur un autre support accessible.

Commentaire

Cet article précise des exigences d’accessibilité  concernant  les équipements (comme les extincteurs d’incendie), le mobilier ainsi que les dispositifs de commande et de service pour qu’ils soient repérables, atteignables et repérables par toute personne, en toute sécurité.