Texte
(1) Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements doivent permettre le passage et pouvoir être manœuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondre aux dispositions suivantes:
1° Caractéristiques dimensionnelles :
Les portes doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm. Les portes sont sans seuil.
Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent avoir un passage libre minimal de 80 cm.
Les portiques de sécurité doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm ou présenter un passage alternatif à proximité.
Côté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm.
Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’article 15 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.
Le bord inférieur de la partie transparente de toute porte doit être situé à une hauteur entre 0 et 60 cm du sol fini et le bord supérieur doit se situer à une hauteur supérieure à 160 cm du sol fini et présenter une largeur minimale de 15 cm.
2° Atteinte et usage :
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte.
Les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes sont munies de part et d'autre de la porte d'un tirant vertical d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm.
Si l’espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l'article 15 n’est techniquement pas réalisable, la porte doit être à ouverture automatique.
3° Sécurité d'usage :
Les portes automatiques autres que coulissantes doivent être signalées en tant que telles. La durée d'ouverture de la porte doit permettre le passage de toute personne et elle ne peut s’ouvrir ni se refermer tant qu’une personne se trouve dans son débattement. En présence d’une porte battante automatique, une bande d’éveil à la vigilance est à implanter conformément aux dispositions prévues à l’article 23, point 5.
Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables en position ouverte ou fermée à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que défini à l’article 22.
Les portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d'être équipées d'un dispositif pour éviter que la porte n'oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d'une partie transparente telle que défini au paragraphe 2, point 1, du présent article.
La force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d’un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte autorisé est de 50 N m. En cas d’impossibilité technique, la porte doit être à ouverture motorisée. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité.
Les portes vitrées doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat conformément aux dispositions de l’article 22. Les dimensions et le positionnement des éléments apportés sont définis à l’article 3.
Les portes entre deux zones de circulation devront comporter une partie transparente telle que définie au paragraphe 2, point 1, dernier alinéa.
L'angle d'ouverture des portes en position ouverte doit être de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement.
Le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable.
