Texte
(1) Sans préjudice d’autres obligations légales, toute demande d’autorisation des travaux pour les projets définis à l’article 1er doit contenir les pièces suivantes :
- un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 1er ainsi qu’aux articles 5 et 6 ;
- le cas échéant, l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent visé au paragraphe 3 de l’article 8 et l’avis y relatif du Conseil ;
- pour les projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti et les projets de transformation importante de voies publiques existantes, un document renseignant, le cas échéant, sur les solutions d'effet équivalent utilisées, est annexé à titre d’information à la demande d’autorisation des travaux.
(2) Les certificats de conformité sont établis au choix par :
- des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
- des fonctionnaires publics qui exercent une activité de conception et d’études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légale ;
- des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l’Etat, disposant d’un agrément pour l’accomplissement de tâches techniques, d’étude et de contrôle dans le domaine de l’accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l’article 10.
(3) Le service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle des travaux d’accessibilité ou de mise en accessibilité, conformément aux articles 3, 4, paragraphe 1er, et à l’article 5, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l’article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique pour lesquels une autorisation de construire est nécessaire. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique.

