Texte
(1) En plus des caractéristiques de base décrites à l'article 17, 10 % du nombre des logements, situés au rez-de-chaussée ou aux niveaux desservis par ascenseur, doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
Ces logements, doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité suivantes :
- Généralités :
L'unité de vie des logements concernés par le présent article et réalisés sur un seul niveau est constituée de l’ensemble des pièces suivantes :- la cuisine ou la partie du studio aménagée en cuisine ;
- le séjour ;
- une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre ;
- une toilette ;
- une salle d'eau.
- Caractéristiques dimensionnelles :
Dès la construction, les caractéristiques suivantes doivent être respectées :- Les portes intérieures doivent présenter un passage libre d’une largeur minimale de 90 cm. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.
- La largeur minimale des circulations intérieures doit être de 120 cm.
- La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, doit offrir un passage d'une largeur minimale de 150 cm entre les appareils ménagers installés ou prévisibles compte tenu des possibilités de branchement et d'évacuation, les meubles fixes et les parois, et ce hors du débattement de la porte.
- Une chambre au moins doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de 160 cm x 200 cm :
- un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
- un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit.
- Dans le cas d'un logement ne comportant qu'une pièce principale, le passage de 90 cm n'est exigé que sur un grand côté, le lit pouvant être considéré accolé à une paroi.
- Une salle d'eau au moins comporte une douche de plain-pied accessible d'une largeur minimale de 90 cm et d'une longueur minimale de 120 cm. Cette pièce doit offrir un espace libre de tout obstacle d'au moins 150 cm de diamètre. La porte de la pièce ne peut pas s'ouvrir vers l'intérieur.
- Un WC au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne à mobilité réduite. L'espace de transfert de la cuvette pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm d'un côté et de 43 cm de l'autre, et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Aucun autre équipement fixe ne peut venir empiéter sur cet espace. A la livraison, cet espace peut être utilisé à d'autres fins, sous réserve que les travaux de réintégration de l'espace dans la toilette soient des travaux simples.
(2) Pour les logements visés au paragraphe 1er, tout balcon, loggia ou terrasse doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
- L'accès doit présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm.
- Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre, la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm.
- Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible.

