Texte
(1) Pour tout bâtiment d’habitation collectif composé d’au moins 8 logements, l’installation d’un ascenseur est obligatoire.
Par dérogation à l’alinéa premier, l’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les bâtiments d’habitation collectifs dont les logements sont destinés à être cédés ou loués par un promoteur public au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement si le bâtiment comporte au moins 8 logements et des locaux collectifs qui sont situés à un autre niveau que les logements.
(2) Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les niveaux comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis.
(3) Un ascenseur doit pouvoir être utilisé en même temps par un utilisateur de fauteuil roulant et une personne d’accompagnement.
Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir, par des moyens adaptés, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme.
Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne.
(4) Tout ascenseur doit répondre aux dispositions suivantes :
- Caractéristiques dimensionnelles :
- La cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm.
- Les portes de cabines doivent être placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm.
- La largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être au moins de 90 cm.
- Équipement et signalisation en cabine :
Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine.
Le dispositif de demande de secours doit être équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en :- un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
- un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
- une liaison téléphonique qui doit avoir un niveau sonore adapté aux conditions du site.
- Commandes aux paliers et cabine :
- Les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente.
- Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 130 cm.
- Atteinte et usage :
Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique à coulissement horizontal.
Une aire de manœuvre libre de tout obstacle de 150 x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs. Les aires de manœuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manœuvre situés à l’extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d’éviter toute stagnation de l’eau de pluie.
Tout escalier descendant et toute marche descendante disposés devant un ascenseur doivent être situés à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm.
Le mur du fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d’une aire de manœuvre d’un diamètre d’au moins 150 cm et les ascenseurs disposant de portes juxtaposées.

