Texte
(1) Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.
Lorsque l'affichage du nom des occupants et l'installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau de l’accès principal au bâtiment.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous.
Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne occupante, indépendamment de ses capacités, d'entrer en communication avec le visiteur.
(2) Pour l'application du paragraphe 1er, l'accès au bâtiment doit répondre aux dispositions suivantes:
- Repérage :
Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant, et notamment au portier d'immeuble, doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'article 15, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. - Atteinte et usage :
Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs de commande manuelle doivent répondre aux exigences suivantes :- être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 130 cm.
Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assise ».
Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.
Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel.
Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs.
Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.
Afin d'être lisible par une personne malvoyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l’article 15.

