Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
Art. 30. Caisses de paiement disposées en batterie
Texte
En présence de caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable, et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées à plusieurs endroits ou sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque endroit et niveau.
Le nombre de caisses accessibles est d'au moins 1 par bloc entamé de 20. Les caisses adaptées sont réparties uniformément.
La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être de 100 cm.
Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur usage par un utilisateur de fauteuil roulant.
Elles sont munies d'un affichage lisible par tout client afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.
Art. 31. Cheminement de la voie publique
Texte
(1) Le cheminement de la voie publique réservée aux piétons ou destinée à la circulation des piétons, au sens de l’article 2, point 2, doit être sans ressaut ou marches et présenter un passage libre d’une largeur de minimum 100 cm. A défaut de cheminement sans ressaut et s’il n’est pas possible de prévoir un cheminement alternatif à qualité équivalente, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 4, un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 11 doit être mis en place.
Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Les éléments suspendus au-dessus du cheminement doivent permettre un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol.
Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs.
Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 10, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L’utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite.
(2) Des délimitations constructives signalent la séparation entre les parties des voies publiques réservées aux piétons ou destinées à leur circulation et les voies de la circulation empruntées par le trafic motorisé. Ces délimitations constructives constituent des bordures d’une hauteur minimale de 3 cm ou des rigoles d’une profondeur minimale de 3 cm.
En l’absence de ces délimitations constructives dans les zones de rencontre ou les zones résidentielles le cheminement doit présenter sur toute sa longueur des structures construites ou bien d'autres éléments de guidage contrastés visuellement et tactilement par rapport à leur environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
À défaut des éléments de guidage prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le cheminement doit comporter un système de guidage tactile continu, défini à l'article 23, pour le guidage des personnes malvoyantes ou aveugles.
(3) En présence d’une séparation entre la partie de la voie publique réservée aux piétons et la partie de la voie publique réservée aux cyclistes, cette séparation doit être réalisée par des dispositifs tactiles et optiques.
(4) Le revêtement de sol du cheminement accessible est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes de plus de 2 cm de large.
Art. 32. Passages et gués
Texte
(1) Les passages et gués pour piétons doivent respecter les exigences suivantes :
- La différence de niveau entre la rue et le trottoir doit être différenciée avec d'un côté un abaissement pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres utilisateurs de moyens de déplacement roulants et de l'autre côté une bordure suffisamment haute pour être perceptible par les piétons aveugles ou malvoyants. Dans ce cas, cette traversée doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- Aux passages et gués à bordure à hauteur différenciée, des éléments podotactiles dont les caractéristiques sont définies à l'article 23 sont implantés pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles.
- D'un côté de l'axe de la traversée, le trottoir dispose d'une bordure d'une hauteur de 6 cm. En cas d’impossibilité technique de réaliser une bordure d’une hauteur de 6 cm, une bordure de hauteur de 3 cm peut être réalisée. Accolés à cet axe, des éléments podotactiles annoncent la présence du passage et indiquent la direction de la traversée avec les aménagements suivants :
- Une bande de direction de traversée large de 90 cm et profonde de 60 à 90 cm est présente en bordure du trottoir. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée.
- Une bande de repérage large de 90 cm, située dans la continuité de la bande de traversée, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots.
Dans le cas d'un gué pour piétons, la bande de direction est séparée par un espace de 60 à 100 cm de la bande de repérage. - En présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, ce dernier se situe dans l'axe central de la traversée à hauteur de la bande de direction et de la bande de repérage.
- De l'autre côté de l’axe central de la traversée, à 50 cm de cet axe central, la bordure du trottoir est abaissée à une hauteur inférieure ou égale à 0,5 cm sur une largeur de 100 cm à 120 cm. Une bande de barrage constituée d'éléments podotactiles avertit les personnes malvoyantes ou aveugles de l'absence de bordure repérable. Elle est installée sur toute la longueur du passage abaissé et prolongée de chaque côté du passage sur la longueur où la bordure présente une hauteur inférieure à 3 cm. Cette bande est profonde de 60 cm et est composée de stries parallèles à la bordure. En présence d’un poteau pour signaux colorés lumineux, la prolongation de la bande de barrage peut être omise à la hauteur du poteau.
- En cas d’impossibilité technique de réaliser des passages et gués pour piétons à bordure de hauteur différenciée, conformément au point 1, des passages et gués pour piétons à bordure de hauteur constante peuvent être réalisés. Dans ce cas, cette traversée doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- La bordure a une hauteur inférieure ou égale à 3 cm.
- Pour avertir les personnes malvoyantes ou aveugles, des éléments podotactiles, au sens de l'article 23, sont implantés de la manière suivante:
- Une bande de direction de traversée profonde de 60 à 90 cm est installée sur toute la largeur du passage contre la bordure. Elle est constituée de stries indiquant la direction de la traversée.
- Une bande de repérage large de 90 cm, située au centre du passage, est présente sur toute la largeur restante du trottoir. Elle forme à son début un angle droit avec le bord intérieur du trottoir. Elle est constituée de plots. Quand le passage se trouve dans l'axe du cheminement, la bande de repérage est remplacée par une bande d'éveil à la vigilance posée contre la bande de direction de traversée sur toute la largeur du passage. Elle a une profondeur de 60 cm. Elle est constituée de plots.
- Dans le cas d'un gué pour piétons, la bande d'éveil à la vigilance est séparée par un espace de 60 à 100 cm de la bande de direction de traversée.
- En présence de signaux colorés lumineux, ceux-ci se situent à côté de la bande de repérage ou au centre de la bande d'éveil à la vigilance.
(2) En cas traversée pour piétons à bordure de hauteur différenciée et de traversée pour cyclistes juxtaposées, la traversée des cyclistes est située à côté du passage abaissé tel que prévu au paragraphe 1 point 1c. Si la hauteur de la bordure de la traversée pour cyclistes est inférieure ou égale à 3 cm, une bande de barrage conforme aux dispositions du paragraphe 1 point 1c est à installer.
En cas traversée pour piétons à bordure de hauteur constante suivant le paragraphe 1 point 2, la traversée des cyclistes est située à côté du passage abaissé tel que prévu au paragraphe 1 point 2a. Si la hauteur de la bordure de la traversée pour cyclistes est inférieure ou égale à 3 cm, une bande de repérage conforme aux dispositions du paragraphe 1 point 2b est à installer.
(3) En présence de signaux colorés lumineux pour piétons, ceux-ci sont centrés par rapport au passage ou au gué.
En présence d'éléments podotactiles au sol conformes aux dispositions de l'article 23, l'information visuelle est à compléter par un signal acoustique et tactile. Le signal acoustique est émis par un dispositif acoustique placé à une hauteur comprise entre 210 cm et 230 cm. Le signal tactile est produit par un bouton vibrant se trouvant sur la face inférieure du bouton-poussoir de commande. La fonction acoustique et tactile est activée automatiquement ou de préférence, à la demande, en appuyant sur le bouton vibrant.
Le dispositif acoustique émet un signal intermittent d’une fréquence de 4 Hz pendant toute la durée de la phase verte. Ce signal doit être perceptible sur toute la longueur de la traversée. Le signal tactile du bouton vibrant est actif pendant toute la phase verte.
En cas de besoin, et s'il ne constitue pas une gêne pour les riverains, le dispositif acoustique peut émettre, en dehors de la phase verte, un signal d'orientation permanent intermittent d’une fréquence de 1,2 Hz pour localiser le passage ou la gué. Il doit être repérable à une distance minimale de 450 cm.
Art. 33. Quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways
Texte
La signalisation et les informations fournies aux quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways doivent répondre aux exigences détaillées à l’article 21.
Les quais sont surélevés par rapport à la chaussée pour minimiser la différence de hauteur pour accéder aux moyens de transport. Pour les arrêts cette surélévation est d'au moins 16 cm.
Les quais disposent d'une signalétique tactile et visuelle au sol dont les caractéristiques sont définies à l'article 23 pour permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de les repérer, de s'y orienter en toute sécurité et d'être guidées, dans la mesure du possible, vers une porte d'entrée de l’autobus ou du tramway.
Quand l’emplacement de l'accès à l’autobus ou au tramway est précisément défini, des éléments podotactiles se présentent de la manière suivante:
- Une bande d'entrée longue de 120 cm et profonde de 90 cm indique l'emplacement de la première porte d'entrée de l’autobus ou du tramway. Elle est posée à 30 cm du bord extérieur du quai et est composée de stries parallèles à la bordure.
- Une bande de repérage composée de stries parallèles à la bordure mène vers la bande d'entrée. Elle est posée contre la bande d'entrée et dans l'axe central de celle-ci. Elle est large de 90 cm et posée sur toute la largeur restante du trottoir. Quand un quai compte plusieurs bandes d'entrées reliées entre elles avec une ligne de guidage, les bandes de repérage autres que celle située à la première bande d'entrée peuvent être omises.
Une ligne de guidage parcourt toute la longueur de l'arrêt. Elle démarre à partir de la bande d'entrée de l’autobus ou du tramway et se situe à au moins 60 cm du bord extérieur du quai.
Un abri ou banc sur le quai peut être signalé avec un carré de changement de direction sur la ligne de guidage défini à l'article 23, point 3.
Art. 34. Bandes de stationnement et places de parcage
Texte
(1) Les bandes de stationnement réservées aux personnes handicapées ont une longueur de 500 cm et une largeur supérieure ou égale à 200 cm.
À cet espace s'ajoute à l'arrière de l'emplacement, un espace de transfert de 250 cm de long et de large. A moins d'être disposé dans un emplacement non prévu au stationnement, cet espace de transfert est signalé au sol par un marquage.
(2) En cas de nouvelle construction de la voirie publique, la largeur de la bande de stationnement réservée aux personnes handicapés a une largeur de 250 cm si la largeur restante du trottoir est supérieure ou égale à 150 cm.
À hauteur de l'espace de transfert, le trottoir est abaissé à une hauteur inférieure à 3 cm sur une longueur de 100 cm pour permettre un accès au trottoir.
(3) Sur les places de parcage, les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées sont aménagés conformément à l’article 5.
Art. 36. Entrée en vigueur
Texte
À l’exception des exigences d’accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
- la loi sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ;
- le présent règlement.