Projet de règlement grand-ducal relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.
Art. 19. Eclairage
Texte
La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.
Lorsque le fonctionnement d'un système d'éclairage est dépourvu d’un détecteur de présence, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné, et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
La mise en place des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.
Art. 20. Besoins d'espaces libres de tout obstacle
Texte
Pour que les personnes à mobilité réduite puissent se reposer, effectuer une manœuvre ou utiliser un équipement ou un dispositif quelconque, il faut prévoir des espaces libres de tout obstacle qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- Les espaces doivent être horizontaux au dévers près, inférieur ou égal à 2%, sauf contre-indication.
- Le palier de repos permet à une personne debout ou en fauteuil roulant de se reprendre et de souffler. Le palier de repos s'insère en intégralité dans le cheminement. Il correspond à une surface carrée de dimensions minimales de 150 cm × 150 cm. Il peut être réduit à un cercle d'un diamètre de 150 cm en cas de contraintes techniques.
- L'espace de manœuvre permet la manœuvre du fauteuil roulant. Il permet de s'orienter différemment ou de faire demi-tour. L'espace de manœuvre reste lié au cheminement. Il correspond à une surface carrée de 150 cm x 150 cm.
- L'espace d'usage permet le positionnement du fauteuil roulant pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service et correspond à un rectangle de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm.
Art. 21. Information et signalisation
Texte
(1) L'information doit être perceptible par au moins deux sens, à savoir visuel, acoustique ou tactile.
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d'une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées par tous les visiteurs.
Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
(2) Concernant la visibilité :
Les informations doivent être regroupées.
Au moins un support d'information doit répondre aux exigences suivantes :
- être contrasté par rapport à son environnement immédiat tel que défini à l'article 22 ;
- permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ;
- être choisi, positionné et orienté de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;
- s'il est situé à une hauteur inférieure à 220 cm, permettre de s'en approcher à moins de 100 cm.
(3) Concernant la lisibilité :
Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support, conformément à l'article 22;
- la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances. Elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée en fonction de ces éléments. La taille minimale est de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la distance de lecture.
- les caractères sont déliés, ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique.
- les textes sont en caractères majuscules et minuscules.
- les inscriptions sont à éclairer convenablement.
(4) Concernant la compréhension :
La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.
(5) Concernant les couleurs :
Les couleurs peuvent aider à améliorer la perceptibilité de la signalisation. Toutefois les différences de teinte ou d'intensité des couleurs seuls ne fournissent pas un contraste visuel adapté. La couleur ne doit pas véhiculer d'information à l'exception des couleurs qui indiquent un danger.
(6) Concernant l’information tactile écrite :
Lorsque l'information est fournie sous forme tactile, elle doit être délivrée en code du braille littéraire luxembourgeois et en relief. L'écriture en relief a une hauteur comprise entre 0,1 cm et 0,15 cm. Les caractères et autres symboles sont de préférence de forme conique. La taille des caractères est d'au moins 1,5 cm.
(7) Concernant la signalisation d'obstacles au sol :
Les potelets ou autres objets posés sur le sol le long du cheminement doivent pouvoir être détectés par une personne ayant une déficience visuelle. Ils doivent se distinguer de leur environnement de par leur couleur. A défaut, une bande de couleur contrastée d'une hauteur de 10 cm doit être apposé sur leur partie haute.
Art. 22. Contrastes visuels
Texte
(1) Pour faciliter l'orientation et sécuriser les cheminements, les surfaces adjacentes, la signalisation et l'information doivent être visuellement contrastées.
Les valeurs de contraste visuel sont calculées sur base de la valeur de réflectance à la lumière (ci-après appelée VRL) de deux surfaces. La VRL est indiquée par le fabricant des matériaux ou de couleur. A défaut, elle peut être approximée à l'aide d'un nuancier avec indication du facteur de réflexion.
Le contraste peut aussi être déterminé à l'aide de la mesure de la VRL de deux surfaces.
(2) La différence minimale de la VRL entre deux surfaces est supérieure à 30 points et de 60 points pour les dangers potentiels et l'information textuelle. Une des deux surfaces doit avoir une VRL d'au moins 40 points ou d'au moins 70 points pour les dangers potentiels et informations textuelles.
(3) Le contraste (k) pour les systèmes de guidage tactile, tels que prévus à l’article 23, doit être calculé avec la formule de Michelson:

où VRL O est la valeur de réflectance à la lumière de l'objet et VRL E la valeur de réflectance à la lumière de son environnement.
Les valeurs absolues de contraste suivantes sont à respecter:
- Une valeur de k ≥ 0,4 est indispensable.
- La surface la plus claire doit présenter une VRL d'au moins 40 points.
Art. 23. Système de guidage tactile
Texte
En cas d'installation d'un système de guidage tactile pour permettre aux personnes malvoyantes et aveugles de se guider, de s'orienter, de s'informer et d'être avertis d’un danger aux endroits où des repères tactiles architecturaux sont manquants. Pour l'application du présent article, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- Il est composé de dalles munies de plots ou de stries d'une hauteur de 0,4 à 0,5 cm. En général, les stries indiquent une direction. Les plots sont utilisés aux endroits demandant une attention particulière. Les dalles sont contrastées visuellement et tactilement par rapport au revêtement environnant. La valeur de contraste minimale est définie conformément à l'article 22, paragraphe 3.
- La ligne de guidage tactile d'une largeur de 30 cm indique la direction à suivre et est composée de dalles avec stries. Celles-ci sont orientées parallèlement à la ligne de guidage. La ligne de guidage est libre de tout obstacle de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 60 cm mesurée depuis son bord.
- Les changements de direction le long de la ligne de guidage sont réalisés de préférence en angle droit. Tout changement de direction d'un angle supérieur à 45° est signalé avec un carré constitué de dalles à plots et ayant des dimensions minimales de 90 cm x 90 cm. Dans les changements de direction simples, le carré s'inscrit dans l'angle formé par la ligne de guidage. Dans un croisement, le carré est centré par rapport aux deux lignes de guidage qui se croisent. Dans une bifurcation, le carré est centré par rapport à la ligne de guidage qui le sépare.
- Le début et la fin d'une ligne de guidage est composé d'un carré de 90 cm x 90 cm réalisé avec des dalles à plots flanqué d'un champ de dalles à striées posées dans le sens de la circulation piétonne.
- Les bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots signalent la présence d'un escalier, d'un plan incliné de pente supérieure à 6 %, ou d'un obstacle dangereux au sol. Elles sont profondes de 90 cm et s'étendent sur toute la largeur de l'obstacle. La profondeur peut être réduite à 60 cm en cas de manque d'espace. En général, elles sont placées au plus près de l'obstacle. Lorsque la ligne de guidage donne sur un escalier d'une largeur inférieure ou égale à 300 cm, la ligne est centrée par rapport à la bande d'éveil à la vigilance qui se trouve devant l'escalier. Dans le cas contraire, une ligne mène à chaque extrémité de la bande d'éveil à la vigilance à une distance latérale de 60 cm de la main courante.
- Une bande d'éveil à la vigilance constituée de dalles à plots est à prévoir devant une porte à ouverture automatique ou une porte tournante du côté de l'ouverture de la porte. Elle est installée à une distance de 30 cm du débattement de la porte. Sa profondeur est de 60 cm et sa largeur couvre toute la largeur de la porte.
- Lorsque la ligne de guidage indique la présence d'un ascenseur, elle est dirigée vers le bouton d'appel.
- Un point d'intérêt le long de la ligne de guidage peut être signalé par la présence d'un carré composé de dalles à plots et de dimensions de 90 cm x 90 cm. S'il est suivi d'un champ de dalles striées dont les stries sont parallèles à la ligne de guidage, il indique un point d'information ou une billetterie.
- A l'extérieur, les lignes de guidage sont larges de 0,5 à 1,5 cm, et elles sont espacées de 2,5 à 3,5 cm. Les plots sont ronds avec un diamètre de 2 à 3 cm et ils sont espacés de 3 à 5 cm.
- A l'intérieur des bâtiments, les caractéristiques et dimensions du système de guidage décrites dans le présent article peuvent être adaptées dès lors que leur perceptibilité visuelle ou tactile est équivalente.
Art. 24. Sécurité et évacuation
Texte
(1) En présence d'un système d'alarme du lieu ouvert au public, un dispositif acoustique et visuel relié au système est à prévoir. L'alarme devra être perceptible dans tous les locaux ouverts au public. Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation du dispositif.
Les procédures d'évacuation en cas d'incendie doivent tenir compte des besoins de toute personne.
Des zones de refuge accessibles doivent être prévues dans les lieux ouverts au public moyens et élevés ou dans ceux prévus spécifiquement pour accueillir des personnes handicapées.
Une stratégie d'évacuation des personnes handicapées doit être établie et documentée pour tout lieu ouvert au public.
(2) Les lieux ou parties des lieux ouverts au public visés à l’article 1er, alinéa 2, du présent règlement qui relèvent des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont, en ce qui concerne les conditions d’évacuation, uniquement soumis aux prescriptions fixées par voie d’arrêtés d’autorisation délivrés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 25. Etablissements recevant du public assis
Texte
(1) Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir toutes personnes dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation indépendamment de leurs besoins spécifiques. Dans les établissements ou installations à usage polyvalent qui ne comportent pas d'aménagements spécifiques, ces places doivent pouvoir être dégagées au besoin. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces places sont définis en fonction du nombre total de places offertes.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les places accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis doivent répondre aux exigences suivantes :
1. Nombre :
Le nombre de places accessibles est d'au moins 1 par bloc de 20 jusqu'à 100 places et d'une place supplémentaire par tranche ou fraction de 100 places en sus.
2. Caractéristiques dimensionnelles :
Les dimensions minimales d'un emplacement sont de 90 cm de large et de 120 cm de long. Le cheminement d'accès à ces places doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures.
Un siège pour l'accompagnateur est à prévoir à proximité de cette place.
3. Répartition :
Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.
Art. 27. Etablissements d'hébergement ouverts au public
Texte
(1) Aux fins du présent règlement, on entend par établissements d’hébergement ouverts au public :
- les hôtels, motels, pensions de famille et auberges ou autres établissements à dénomination synonyme ou dérivée au sens de la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
- les internats ;
- les hôpitaux ;
- les structures d’hébergement, relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après appelée « loi ASFT ».
(2) Ne sont pas considérés comme des établissements d’hébergement ouverts au public au sens du présent règlement:
- les structures d'hébergement d’urgence gérées par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration ;
- les campings ;
- les structures temporaires.
(3) Le nombre minimal de chambres accessibles pouvant être occupées par des personnes en situation de handicap dans les établissements d’hébergement ouverts au public s’élève à:
- 1 chambre, si l'établissement compte moins de 20 chambres ;
- 2 chambres, si l'établissement compte entre 21 et 50 chambres ;
- 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires, si l'établissement compte plus de 50 chambres.
(4) Les chambres accessibles dans les établissements d’hébergement ouverts au public sont soumises aux conditions ci-après :
- Elles sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.
- Le numéro de la chambre accessible figure en relief sur ou à côté de la porte côté poignée.
- Elles doivent comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,60 m x 2,00 m :
- un espace libre d'au moins 150 cm de diamètre ;
- un passage d'au moins 90 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 120 cm sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 120 cm sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 90 cm sur le petit côté libre du lit ;
- Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une personne par chambre ou couchage, l'emprise minimale pour le lit à prendre en compte est de dimensions 100 cm x 200 cm.
- Elles comportent ou sont situées à proximité d’un WC accessible. En présence d'un WC, celui-ci doit respecter les caractéristiques définies à l'article 17. Toutefois, si le WC se trouve dans la chambre, un seul accès latéral à la cuvette du WC est suffisant.
- Elles comportent ou sont situées à proximité d’une salle d'eau accessible qui répond aux critères suivants :
- La salle d’eau comporte une porte coulissante ou une porte battante s'ouvrant vers l'extérieur de la pièce.
- Elle est équipée d'un lavabo avec miroir et équipements conformes aux prescriptions énumérées à l'article 17.
- Elle comporte une douche accessible qui respecte les conditions suivantes :
- La douche est de plain-pied et sans seuil.
- La surface du receveur doit être supérieure à 1,25 m², dont aucun côté ne peut avoir une longueur inférieure à 90 cm.
- Il n'y a pas de retombées ni de saillies.
- Le receveur est réalisé dans un matériau antidérapant.
- Si le receveur est installé en niche, il a une largeur d'au moins 150 cm et une profondeur d'au moins 90 cm. La pente vers le siphon ne dépasse pas 2%.
- Un espace d'usage libre de tout obstacle de 90 cm de large est situé à l'aplomb du receveur sur au moins un de ses côtés.
- Une barre d'appui horizontale d'une longueur d'au moins 70 cm est disposée à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm du sol d'un côté du receveur.
- Une barre verticale, à laquelle coulisse le pommeau de douche, d'une longueur d'au moins 100 cm est posée à partir d'une hauteur de 90 cm du sol de ce même côté.
- La douche comporte un équipement fixe ou mobile permettant de s'asseoir. L'assise, réalisée en matériau antidérapant, a une hauteur comprise entre 46 cm et 48 cm, une profondeur d'au moins 48 cm et est munie d'accoudoirs. Si l'équipement est fixe, l'assise et les accoudoirs sont relevables.
- En cas de présence de parois de douche, un passage libre d'une largeur d'au moins 90 cm est à garantir pour accéder au receveur.
- Elle comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence conformément à l’article 17.
(5) Par dérogation au paragraphe 3, toutes les chambres doivent être accessibles conformément aux dispositions du paragraphe 4 dans les projets de nouvelles constructions d’établissements d’hébergement suivants :
- les services d’hébergement destinés à l’accueil de personnes handicapées, tels que définis à l’article 3, point 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi ASFT ;
- les maisons de soins, les centres intégrés pour personnes âgées et les logements encadrés pour personnes âgées, tels que définis au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Art. 28. Douches et cabines
Texte
(1) En présence de cabines de déshabillage ou d’essayage, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.
En présence de douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.
Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées.
En présence de cabines ou de douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.
(2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les cabines aménagées dans les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, doivent respecter les dispositions suivantes :
- Les cabines aménagées doivent comporter :
- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 20, point 3 ;
- une banquette d'une hauteur d'assise comprise entre 46 cm et 48 cm, d'une profondeur supérieure à 45 cm et d'une longueur supérieure à 60 cm ;
- une barre d'appui horizontale située à une hauteur comprise entre 80 cm et 90 cm ;
- un rideau ou une porte qui s'ouvre vers l'extérieur.
- Les douches aménagées sont soumises aux prescriptions de l'article 27, paragraphe 4, point 5c.
- Les receveurs de douche des lieux ouverts au public, tels que piscines et halls de sport, ont des dimensions d'au moins 150 cm x 150 m.